Abrogé6 septembre 2002
Créé le 8 mai 1988
Les entreprises se chargeant de l'irradiation des cuisses des grenouilles mentionnées à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition ainsi que la date de l'irradiation et le numéro de lot exigé par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.