JORF n°0137 du 13 juin 2008

Article 5

Article 5

En vue de sa première venue sur le territoire national, un transporteur aérien extracommunautaire transmet, dans les délais prévus à l'article 3 du présent arrêté, les documents en cours de validité précisés en annexe.
L'autorité compétente pour l'approbation des programmes peut demander, à tout moment, une actualisation de ces documents.


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Version 1

En vue de sa première venue sur le territoire national, un transporteur aérien extracommunautaire transmet, dans les délais prévus à l'article 3 du présent arrêté, les documents en cours de validité précisés en annexe.

L'autorité compétente pour l'approbation des programmes peut demander, à tout moment, une actualisation de ces documents.