Arrêté du 3 juin 2008

Article 2

Créé le 14 juin 2008

Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :
― « Etat communautaire » : tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien ;
― « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat communautaire en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé ;
― « transporteur aérien extracommunautaire » : tout transporteur aérien autre qu'un transporteur aérien communautaire ;
― « transporteur contractuel » : personne partie à un contrat de transport régi par la convention de Montréal et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur ;
― « transporteur de fait » : personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'un accord passé avec le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport ;
― « service de troisième ou quatrième liberté » : service aérien consistant pour un transporteur à débarquer ou à embarquer dans le territoire d'un autre Etat du trafic en provenance ou à destination de l'Etat dont ce transporteur a la nationalité ;
― « service aérien régulier » : une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : i) il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à la disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés) ; ii) il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'un série systématique évidente ;
― « service aérien non régulier » : vol ou succession de vols ne constituant pas un service aérien régulier.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 juin 2008

Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :
― « Etat communautaire » : tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien ;
― « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat communautaire en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé ;
― « transporteur aérien extracommunautaire » : tout transporteur aérien autre qu'un transporteur aérien communautaire ;
― « transporteur contractuel » : personne partie à un contrat de transport régi par la convention de Montréal et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur ;
― « transporteur de fait » : personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'un accord passé avec le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport ;
― « service de troisième ou quatrième liberté » : service aérien consistant pour un transporteur à débarquer ou à embarquer dans le territoire d'un autre Etat du trafic en provenance ou à destination de l'Etat dont ce transporteur a la nationalité ;
― « service aérien régulier » : une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : i) il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à la disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés) ; ii) il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'un série systématique évidente ;
― « service aérien non régulier » : vol ou succession de vols ne constituant pas un service aérien régulier.