Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11-II ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
Article 1
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L'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse, prévu à l'article 11-II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2
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Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation fixe la date des épreuves de l'examen et le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à pourvoir.
Article 3
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Sont autorisés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à prendre part aux épreuves de l'examen les fonctionnaires réunissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11-II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 4
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Le jury est composé, sous la présidence du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A, dont au moins un attaché des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, nommés, pour chaque session, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 5
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L'examen professionnel comporte une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en :
a) Une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé d'une durée de huit minutes au maximum sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat ;
b) Des questions posées par le jury destinées à apprécier les connaissances professionnelles, notamment dans les domaines administratif et financier, et les qualités de réflexion du candidat.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Article 6
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Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 12 sur 20.
Le nombre des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.
Article 7
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L'arrêté du 20 août 1975 modifié fixant les modalités de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire en chef d'intendance de l'éducation surveillée est abrogé.
Article 8
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Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.