Créé le 24 août 1997
L'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse, prévu à l'article 11-II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.
Créé le 24 août 1997
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation fixe la date des épreuves de l'examen et le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à pourvoir.
Créé le 24 août 1997
Sont autorisés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à prendre part aux épreuves de l'examen les fonctionnaires réunissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11-II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Créé le 24 août 1997
Le jury est composé, sous la présidence du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A, dont au moins un attaché des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, nommés, pour chaque session, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 24 août 1997
L'examen professionnel comporte une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en :
a) Une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé d'une durée de huit minutes au maximum sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat ;
b) Des questions posées par le jury destinées à apprécier les connaissances professionnelles, notamment dans les domaines administratif et financier, et les qualités de réflexion du candidat.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Créé le 24 août 1997
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 12 sur 20.
Le nombre des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.
Créé le 24 août 1997
L'arrêté du 20 août 1975 modifié fixant les modalités de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire en chef d'intendance de l'éducation surveillée est abrogé.
Créé le 24 août 1997
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.