JORF n°195 du 23 août 1997

Article 5

Article 5

L'examen professionnel comporte une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en :
a) Une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé d'une durée de huit minutes au maximum sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat ;
b) Des questions posées par le jury destinées à apprécier les connaissances professionnelles, notamment dans les domaines administratif et financier, et les qualités de réflexion du candidat.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 août 1997

Abrogé le samedi 13 juin 2009

L'examen professionnel comporte une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en :

a) Une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé d'une durée de huit minutes au maximum sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat ;

b) Des questions posées par le jury destinées à apprécier les connaissances professionnelles, notamment dans les domaines administratif et financier, et les qualités de réflexion du candidat.

Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.