Abrogé13 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 3 juin 2009 - art. 7 (VT)
Créé le 24 août 1997
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 12 sur 20.
Le nombre des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.