Arrêté du 3 juillet 1997

Article 6

Abrogé13 juin 2009

Créé le 24 août 1997

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 12 sur 20.
Le nombre des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 juin 2009

Abrogé parArrêté du 3 juin 2009art. 7 (VT)

En vigueur du dimanche 24 août 1997 au vendredi 12 juin 2009