JORF n°195 du 23 août 1997

Article 6

Article 6

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 12 sur 20.
Le nombre des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 août 1997

Abrogé le samedi 13 juin 2009

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 12 sur 20.

Le nombre des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.