JORF n°195 du 23 août 1997

Article 3

Article 3

Sont autorisés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à prendre part aux épreuves de l'examen les fonctionnaires réunissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11-II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 août 1997

Abrogé le samedi 13 juin 2009

Sont autorisés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à prendre part aux épreuves de l'examen les fonctionnaires réunissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11-II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.