JORF n°195 du 23 août 1997

Article 4

Article 4

Le jury est composé, sous la présidence du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A, dont au moins un attaché des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, nommés, pour chaque session, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 août 1997

Abrogé le samedi 13 juin 2009

Le jury est composé, sous la présidence du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A, dont au moins un attaché des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, nommés, pour chaque session, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.