JORF du 4 février 2003

TITRE III : COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES SPÉCIAUX

Article 11

Il est institué auprès du secrétaire général, de chaque directeur général, de certains directeurs et chefs de service d'administration centrale un comité technique paritaire spécial.

Les comités techniques paritaires spéciaux sont mis en place pour :

-le secrétariat général ;

-la direction générale de l'alimentation ;

-la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;

-la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;

-la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

-le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

-les services suivants directement rattachés au ministre : cabinet, bureau du cabinet, mission défense, service du contrôle budgétaire et comptable ministériel ;

-les services centraux de Toulouse-Auzeville.

La composition de ces comités techniques paritaires spéciaux est fixée selon les règles établies à l'article 18.

Article 12

Chacun des comités paritaires spéciaux mentionnés à l'article 11 a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant la direction générale, la direction ou le service dans lequel il est institué.