JORF n°35 du 11 février 2000

Arrêté du 3 février 2000

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 98-995 du 5 novembre 1998, portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986, modifié par le décret n° 88-871 du 29 juillet 1988, fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère adminsitratif en service à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) affectés sur le territoire de la France, accomplissant une mission de longue durée à l'étranger au titre des activités scientifiques ou techniques de l'établissement dans le cadre de programmes scientifiques ou en application de conventions ou accords de partenariat.

Article 2

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont gérés et rémunérés par l'établissement. Ils continuent à percevoir leur traitement indiciaire, le supplément familial de traitement ainsi que les prestations, à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées à leur fonction ou à leur affectation sur le territoire de la France.

Le traitement indiciaire mentionné à l'alinéa précédent est, le cas échéant, majoré de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947, modifié par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984.

Article 3

L'exercice de toute activité rémunérée en dehors du cadre de leur mission à l'étranger est interdit aux personnels régis par le présent arrêté.

Tous émoluments ou indemnités alloués, autres que ceux représentatifs de frais ou rémunérant des travaux supplémentaires effectifs, viennent en déduction des émoluments versés par l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

Article 4

Les personnels régis par le présent arrêté ne peuvent bénéficier ni de l'indemnité d'établissement, ni des majorations familiales, ni du supplément familial prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 5

L'institut prend en charge les frais exposés à l'occasion des déplacements entre la résidence administrative des intéressés et le lieu de leur mission.

Article 6

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence.

Groupe 14 :

Directeurs de recherche et ingénieurs de recherche hors classe.

Groupe 16 :

Chargés de recherche de 1re classe et ingénieurs de recherche de 1re classe.

Groupe 17 :

Chargés de recherche de 2e classe, ingénieurs de recherche de 2e classe et chargés d'administration de la recherche de 1re classe ;

Ingénieurs d'études, chargés d'administration de la recherche de 2e classe, attachés d'administration de la recherche.

Groupe 24 :

Assistants ingénieurs.

Groupe 27 :

Techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche.

Groupe 29 :

Adjoints techniques de la recherche et adjoints administratifs de la recherche ;

Agents techniques de la recherche et agents d'administration de la recherche.

Les montants annuels de l'indemnité de résidence sont ceux fixés, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

L'indemnité de résidence est payée par l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 2000.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

J. de Zorzi

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier