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Arrêté du 3 décembre 1980

Abrogé20 avril 2006

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu l'article L. 372 du code de la santé publique,

Vu le décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale.

Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, modifié par les décrets n° 73-1095 du 29 novembre 1973 et n° 77-1038 du 12 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale,

Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980

Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu à l'article 2 du décret susvisé du 3 décembre 1980 est délivré aux candidats ayant réussi aux trois épreuves suivantes :
a) Une épreuve théorique ;
b) Un stage ;
c) Une épreuve pratique de prélèvements effectués en présence du jury.
NOTA - L'annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et de la sécurité sociale.
Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980 · En vigueur du 6 février 1998 au 19 avril 2006

Peuvent faire acte de candidature à cet examen :
a) Les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur la liste prévue à l'article 4, alinéa 1er, du décret susvisé du 4 novembre 1976 ;
b) Les laborantins et techniciens des laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues aux articles 11 (1° et 2°, a) et 13 du décret susvisé du 10 janvier 1968.
c) Les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale dispensés, en vertu de l'article 26-1 du décret du 4 novembre 1976 modifié susvisé, de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4 du même décret ;
d) Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 2 du décret du 23 novembre 1983 modifié susvisé dans les délais fixés à ce même alinéa.
Le candidat dépose à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un dossier comprenant :
Une demande d'inscription à l'examen ;
Une fiche d'état civil ;
Un document établissant qu'il remplit l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980

L'épreuve théorique est organisée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Elle est écrite et anonyme et consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme annexé au présent arrêté. Cette épreuve est notée sur 20.
Sont seuls admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.
Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980

Le stage comporte quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire dont trente au pli du coude ou au dos de la main ou en région malléolaire et dix à la pulpe des doigts ou au lobule de l'oreille effectués sur une période de deux mois maximum.
Le stage doit être effectué dans un service d'un établissement hospitalier public ou d'un établissement hospitalier privé admis à participer au service public ou d'un établissement hospitalier relevant du ministère de la défense, un dispensaire antivénérien ou un établissement de transfusion sanguine, sous la direction d'un moniteur de stage désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du chef de service intéressé.
Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980

Le moniteur de stage tient pour chaque candidat un carnet de stage sur lequel sont portés les dates des séances auxquelles le candidat a participé, le nombre de prélèvements qu'il a effectués et la note donnée aux prélèvements effectués, chacun des quarante prélèvements étant noté de 0 à 2.
Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980

Le carnet de stage mentionnant les nom et prénoms du candidat est transmis à la fin du stage au directeur des affaires sanitaires et sociales.
Seuls peuvent se présenter à l'examen pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 50.
En cas d'échec, le directeur des affaires sanitaires et sociales peut autoriser l'intéressé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.
Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980

L'épreuve pratique se déroule devant un jury constitué par l'inspecteur départemental de la santé ou un médecin le représentant, président, et un médecin chef d'un service visé à l'article 4 du présent arrêté, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le secrétariat du jury est assuré par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980

Les candidats effectuent devant le jury trois prélèvements sanguins dont deux au pli du coude ou au dos de la main ou en région malléolaire. Cette épreuve est notée sur 40, chacun des deux prélèvements au pli du coude étant noté sur 15 et le prélèvement à la pulpe du doigt ou au lobule de l'oreille sur 10.
Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir obtenu à cette épreuve une note égale ou supérieure à 24.
Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre aux candidats reçus à l'épreuve pratique le certificat de capacité. Les candidats ayant échoué deux fois à cette épreuve ne peuvent s'y présenter à nouveau avant l'expiration d'un délai de trois ans.
Abrogé20 avril 2006

Créé le 6 juin 1986

Les élèves inscrits en deuxième année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme d'Etat.
Les élèves inscrits en deuxième année d'études préparatoires au brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou au diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques, sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique.
Ils ne peuvent, en cas de succès, effectuer le stage et se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.
Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980

L'arrêté du 6 juin 1966 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité est abrogé.
Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980

Art. 12 Le directeur général de la santé et des hôpitaux est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES BARROT

Abrogé depuis le jeudi 20 avril 2006

En vigueur du mardi 9 décembre 1980 au mercredi 19 avril 2006

Arrêté du 3 décembre 1980
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