Abrogé20 avril 2006
Créé le 9 décembre 1980
Le carnet de stage mentionnant les nom et prénoms du candidat est transmis à la fin du stage au directeur des affaires sanitaires et sociales.
Seuls peuvent se présenter à l'examen pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 50.
En cas d'échec, le directeur des affaires sanitaires et sociales peut autoriser l'intéressé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.
Seuls peuvent se présenter à l'examen pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 50.
En cas d'échec, le directeur des affaires sanitaires et sociales peut autoriser l'intéressé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.