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Arrêté du 3 décembre 1980

Article 6

Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980

Le carnet de stage mentionnant les nom et prénoms du candidat est transmis à la fin du stage au directeur des affaires sanitaires et sociales.
Seuls peuvent se présenter à l'examen pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 50.
En cas d'échec, le directeur des affaires sanitaires et sociales peut autoriser l'intéressé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 avril 2006

En vigueur du mardi 9 décembre 1980 au mercredi 19 avril 2006