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Arrêté du 3 décembre 1980

Article 4

Abrogé20 avril 2006

Créé le 9 décembre 1980

Le stage comporte quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire dont trente au pli du coude ou au dos de la main ou en région malléolaire et dix à la pulpe des doigts ou au lobule de l'oreille effectués sur une période de deux mois maximum.
Le stage doit être effectué dans un service d'un établissement hospitalier public ou d'un établissement hospitalier privé admis à participer au service public ou d'un établissement hospitalier relevant du ministère de la défense, un dispensaire antivénérien ou un établissement de transfusion sanguine, sous la direction d'un moniteur de stage désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du chef de service intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 avril 2006

En vigueur du mardi 9 décembre 1980 au mercredi 19 avril 2006