Article précédent

Article suivant

Arrêté du 3 décembre 1980

Article 10

Abrogé20 avril 2006

Créé le 6 juin 1986

Les élèves inscrits en deuxième année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme d'Etat.
Les élèves inscrits en deuxième année d'études préparatoires au brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou au diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques, sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique.
Ils ne peuvent, en cas de succès, effectuer le stage et se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 avril 2006

En vigueur du vendredi 6 juin 1986 au mercredi 19 avril 2006