Arrêté du 3 avril 2013

Article 26

Abrogé20 avril 2016

Créé le 8 avril 2013 · En vigueur du 17 novembre 2014 au 19 avril 2016

Les conditions d'obtention de l'approbation LPO sont les suivantes :

a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme LPO sont situés sur le territoire français ;

b) L'organisme LPO remplit toutes les conditions correspondant au type de contrôle organisé conformément aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes I et II ;

c) L'organisme LPO justifie d'un volume d'activité minimal assurant le bon fonctionnement du LPO et correspondant aux besoins fixés par l'autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

Abrogé parArrêté du 11 avril 2016art. 37

En vigueur du lundi 17 novembre 2014 au mardi 19 avril 2016

Modifié parARRÊTÉ du 12 septembre 2014art. 26

Les conditions d'obtention de l'approbation LPO sontles suivantes :

a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de

b) L'organisme LPO remplit toutes les conditions correspondant au type de contrôle organisé conformément aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes I et II ;

c) L'organisme LPO justifie d'un volume d'activité minimal assurant le bon fonctionnement du LPO et correspondant aux besoins fixés par l'autorité.

En vigueur du lundi 8 avril 2013 au dimanche 16 novembre 2014

Cette approbation ne peut être délivrée que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme LPO sont situés sur le territoire français ;
b) Les services compétents ont la possibilité de contrôler la conformité des normes aux conditions du présent arrêté ;
c) L'organisme LPO remplit toutes les conditions correspondant au type de contrôle organisé conformément aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes ;
d) L'organisme LPO justifie d'un volume d'activité minimal assurant le bon fonctionnement du LPO et correspondant aux besoins fixés par la direction générale de l'aviation civile.