JORF n°0082 du 7 avril 2013

Chapitre IV : Organisation des épreuves par l'autorité

Article 18

Pour l'application de l'article 3, le pôle examens de la direction de la sécurité de l'aviation civile assure l'organisation des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques et d'aptitude à utiliser la langue anglaise dans les centres d'examen de la direction générale de l'aviation civile. A ce titre :

-il décide de l'ouverture ou de la fermeture des centres d'examen ;

-il nomme les chefs de centre d'examen et veille à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaire ;

-il assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves ;

-il gère les inscriptions des candidats ;

-il recueille et conserve les enregistrements ;

-il notifie les résultats aux candidats.

Article 19

Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.
Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :
― la carte nationale d'identité ;
― le passeport ou tout document équivalent.
Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.

Article 20

Les sujets d'examen appartiennent à la direction générale de l'aviation civile. Ils sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves. Afin de garantir la confidentialité du contrôle, les sujets ne peuvent être ni emportés, ni copiés, ni communiqués par quelque moyen que ce soit.

Article 21

Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par l'autorité. Sont notamment interdits, pendant toute la durée des épreuves, l'usage des téléphones portables, qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'exclusion immédiate du candidat, indépendamment d'éventuelles sanctions pour fraude.

Article 22

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen par le chef de centre. En cas d'incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces à l'autorité.

Article 23

Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis ou tenté de commettre une fraude au cours des épreuves ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue de modifier les résultats sont les suivantes :

-l'exclusion de l'épreuve en cours, sur décision du chef de centre d'examen ;

-l'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée qui ne peut être supérieure à cinq ans, à tout examen aéronautique. Cette sanction est prononcée par l'autorité après que les personnes concernées ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

Article 24

Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats à l'issue des épreuves. Ils peuvent faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l'autorité. Sur demande, le candidat reçoit une attestation du niveau de compétence linguistique obtenu.