JORF n°0179 du 5 août 2018

Section 4 : Valeurs limites d'émission

Article 45

Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

Article 46

Température et pH.
Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés n'est pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH est être compris entre 5,5 et 8,5, ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas :

- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Article 47

Valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel.
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 36, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

| 1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) | | | | |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------:|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------| | Matières en suspension (code SANDRE : 1305) | | | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | 100 mg/l | | | | flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | 35 mg/l | | | | DCO (sur effluent non décanté) (code SANDRE : 1314) | | | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j | 300 mg/l | | | | flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j | 125 mg/l | | | | 2 - Azote et phosphore | | | | | Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé
(code SANDRE : 1551) | | | | | flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j |30 mg/l en concentration moyenne mensuelle| | | | flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j |15 mg/l en concentration moyenne mensuelle| | | | flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j |10 mg/l en concentration moyenne mensuelle| | | | Phosphore (phosphore total) (code SANDRE : 1350) | | | | | flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j |10 mg/l en concentration moyenne mensuelle| | | | flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j |2 mg/l en concentration moyenne mensuelle | | | | flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j |1 mg/l en concentration moyenne mensuelle | | | | 3 - Substances spécifiques du secteur d'activité | | | | | | N° CAS | code SANDRE | Valeur limite | |Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)| - |1106 (AOX)
1760 (EOX)| 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j | | Hydrocarbures totaux | - | 7009 |10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j| | Plomb et ses composés (en Pb) | 7439-92-1 | 1382 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j | | Chrome et ses composés (en Cr) | 7440-47-3 | 1389 | 50µg/l si le rejet dépasse 1 g/j | | Cuivre et ses composés (en Cu) | 7440-50-8 | 1392 | 50µg/l si le rejet dépasse 5 g/j | | Nickel et ses composés (en Ni) | 7440-02-0 | 1386 | 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j | | Zinc et ses composés (en Zn) | 7440-66-6 | 1383 |0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j|

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

| 4 - Autres paramètres globaux | | | | |:----------------------------------------------------------------------------------------:|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | N° CAS |code SANDRE| Valeur limite | | Ion fluorure (en F-) | 16984-48-8 | 7073 | 15 mg/l | | Sulfates | 14808-79-8 | 1338 | 2000 mg/l | | Sulfites | 14265-45-3 | 1086 | 20 mg/l | | Sulfures | 18496-25-8 | 1355 | 0,2 mg/l | |5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau| | | | | | N° CAS |code SANDRE| Valeur limite | | Substances de l'état chimique | | | | | Cadmium et ses composés* | 7440-43-9 | 1388 | 0,05 mg/l | | Mercure et ses composés* | 7439-97-6 | 1387 | 0,02 mg/l | | Autres substances de l'état chimique | | | | | Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* | 117-81-7 | 6616 | 50 µg/l | | Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) | 45298-90-6 | 6561 | 25 µg/l | | Quinoxyfène* | 124495-18-7 | 2028 | 25 µg/l | | Dioxines et composés apparentés aux dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF | - | 7707 | 25 µg/l | | Aclonifène | 74070-46-5 | 1688 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Bifénox | 42576-02-3 | 1119 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Cybutryne | 28159-98-0 | 1935 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Cyperméthrine | 52315-07-8 | 1140 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Hexabromocyclododécane* (HBCDD) | 3194-55-6 | 7128 | 25 µg/l | | Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* |76-44-8/ 1024-57-3| 7706 | 25 µg/l | | Polluants spécifiques de l'état écologique | | | | | Arsenic et ses composés | 7440-38-2 | 1369 | 25 µg/l | | Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local | - | - |- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l|

III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 48

Raccordement à une station d'épuration.
Les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent au traitement externe des effluents par une station d'épuration collective.
Elles concernent notamment :

- les modalités de raccordement ;
- les valeurs limites avant raccordement ;

Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

Article 49

Dispositions communes aux VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration.

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.

Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs.

Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.