JORF n°0179 du 5 août 2018

Titre V : SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS

Article 51

Dispositions générales concernant la gestion des déchets.

I.-Les dispositions de l'article 44 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatif aux déchets, s'appliquent.

II.-Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3, l'exploitant réduit la quantité de déchets à éliminer résultant des procédés de combustion et des techniques de réduction des émissions en organisant les opérations de manière à maximiser, par ordre de priorité et compte-tenu du cycle de vie :

a) La prévention des déchets, c'est-à-dire maximiser la proportion de résidus qui sont des sous-produits ;

b) La préparation des déchets en vue de leur réemploi, c'est-à-dire en fonction des critères spécifiques de qualité requis ;

c) Le recyclage des déchets ;

d) D'autres formes de valorisation des déchets,

grâce à la mise en œuvre d'une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous :

| Technique| Description | Applicabilité | | |----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | Production de gypse en tant que sous-produit | Optimisation de la qualité des résidus à base de calcium générés par les systèmes de désulfuration des fumées par voie humide, afin que ces résidus puissent être utilisés comme substituts du gypse naturel. La qualité du calcaire utilisé dans la FGD par voie humide a une incidence sur la pureté du gypse produit | Applicable d'une manière générale dans les limites des contraintes liées à la qualité requise de gypse, aux exigences sanitaires associées à chaque usage spécifique et aux conditions du marché. | | b | Recyclage ou valorisation des résidus dans le secteur de la construction | Recyclage ou valorisation des résidus sous forme de matériaux de construction | Applicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes liées à la qualité requise des matériaux pour chaque usage spécifique, et aux conditions du marché. | | c | Valorisation énergétique consistant à utiliser des déchets dans le mélange combustible| L'énergie résiduelle contenue dans les cendres et les boues riches en carbone qui résultent de la combustion du charbon, du lignite, du fioul lourd, de la tourbe ou de la biomasse peut être valorisée, par exemple, en mélangeant les cendres et les boues avec le combustible | Applicable d'une manière générale lorsque les installations sont en mesure d'accepter des déchets dans le mélange de combustibles et sont techniquement équipées pour amener les combustibles dans la chambre de combustion| | d | Préparation du catalyseur usé en vue du réemploi | La préparation du catalyseur usé en vue du réemploi (jusqu'à quatre fois pour les catalyseurs de SCR) rétablit partiellement ou intégralement l'efficacité de celui-ci, prolongeant sa durée de vie utile de plusieurs décennies. La préparation du catalyseur usé en vue du réemploi est intégrée dans un système de gestion du catalyseur| L'applicabilité peut être limitée par l'état mécanique du catalyseur et les performances requises de maîtrise des émissions de NOx et de NH3 |

Article 52

Stockage et transport des sous-produits et déchets issus de la combustion

Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres volantes, cendres de foyer, gypses de désulfuration, mâchefers, résidus d'épuration des fumées, etc.) sont comptabilisés et stockés séparément. Le stockage et le transport de ces sous-produits et déchets se font dans des conditions évitant tout risque de pollution et de nuisances (prévention des envols, des odeurs, des lessivages par les eaux de pluie, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines ou d'une infiltration dans le sol, etc.) pour les populations et l'environnement.

Article 53

Valorisation des sous-produits et déchets issus de la combustion

Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres, mâchefers, résidus d'épuration des fumées…) sont, lorsque la possibilité technique existe, valorisés, en tenant compte de leurs caractéristiques et des possibilités du marché (ciment, béton, travaux routiers, comblement, remblai…).

L'arrêté préfectoral peut autoriser la valorisation des cendres par retour au sol dans le cadre d'un plan d'épandage, qui respecte l'ensemble des dispositions de la section IV du chapitre V et des annexes associées de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Les cendres peuvent être mises sur le marché en application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural applicables aux matières fertilisantes ; elles disposent alors d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, ou sont conformes à une norme d'application obligatoire.

L'exploitant est en mesure de justifier l'élimination ou la valorisation de tous les sous-produits et déchets qu'il produit à l'inspection des installations classées. Il fournit annuellement à l'inspection des installations classées un bilan des opérations de valorisation et d'élimination.

L'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'élimination des différents déchets.