Arrêté du 3 août 2018

Article 54

Créé le 20 décembre 2018 · En vigueur depuis le 26 juin 2026

Hauteur de cheminées.
La hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) d'un appareil est déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dans laquelle l'appareil de combustion est inclus et en fonction du combustible consommé par l'appareil.
Si plusieurs conduits sont regroupés dans la même cheminée, la hauteur de cette dernière sera déterminée en se référant au combustible et au type d'appareil donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.
Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.
A. - Détermination des hauteurs de cheminées :
Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations situées au moment du dépôt complet et régulier du dossier d'enregistrement dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.
1. Cas des turbines :

Type de combustible 1 MW et < 4 MW 4 MW et < 6 MW 6 MW et < 10 MW 10 MW et < 15 MW 15 MW et < 20 MW 20 MW et < 30 MW 30 MW et < 50 MW
Combustibles gazeux 5 m 6 m 7 m 9 m
(13 m)
10 m
(15 m)
12 m
(17 m)
14 m
(21 m)
Autres combustibles 6 m 7 m 9 m 11 m
(14 m)
12 m
(15 m)
13 m
(18 m)
16 m
(21 m)

2. Cas des moteurs :

Type de combustible 1 MW et < 4 MW 4 MW et < 6 MW 6 MW et < 10 MW 10 MW et < 15 MW 15 MW et < 20 MW 20 MW et < 30 MW 20 MW et < 50 MW
Combustibles gazeux 5 m 6 m 7 m 9 m
(13 m)
10 m
(15 m)
19 m
(28 m)
22 m
(33 m)
Autres combustibles 9 m 13 m 15 m 16 m (22 m) 18 m
(27 m)
20 m
(30 m)
24 m
(36 m)

Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée à l'article 55 du présent arrêté, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :
hp = hA [1 ― (V ― 25)/(V ― 5)],
où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).
3. Autres appareils de combustion :

Type de combustible 1 MW et < 2 MW 2 MW et < 4 MW 4 MW et < 6 MW 6 MW et < 10 MW 10 MW et < 15 MW 15 MW et < 20 MW 20 MW et < 30 MW 20 MW et < 50 MW
Combustibles solides 10 m (15 m) 12 m (18 m) 14 m (21 m) 14 m (21 m) 15 m (22 m) 16 m (24 m) 19 m (28) 22 m (33 m)
Fioul domestique, combustibles liquides d'origine biologique 5 m
(7 m)
6 m
(9 m)
8 m
(12 m)
10 m
(15 m)
11 m
(17 m)
14 m
(20 m)
Autres combustibles liquides 7 m
(10 m)
8 m
(12 m)
9 m
(14 m)
11 m
(17 m)
13 m
(19 m)
14 m
(21 m)
16 m
(24 m)
19 m
(29 m)
Gaz naturel, Biométhane 4 m
(6 m)
5 m
(7 m)
6 m
(10 m)
8 m
(12 m)
9 m
(14 m)
10 m (17 m)
Autres combustibles gazeux 5 m
(7 m)
6 m
(9 m)
8 m
(12 m)
10 m
(15 m)
11 m (17 m) 14 m (20 m)

B. - Prise en compte des obstacles :
S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit :

- on retient la valeur “ hp ” définie au A du présent article ;
- on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structures ou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

  • ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5D de l'axe de la cheminée considérée ;
  • ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
  • ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ;

- soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit “ Hi ” défini comme suit :
  • si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
  • si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).

Pour les combustibles gazeux, le fioul domestique et les combustibles liquides d'origine biologique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.

- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 juin 2026

Modifié parArrêté du 23 juin 2026art. 2

Hauteur de cheminées. La hauteur hp de la cheminée (différence

Type de combustible

1 MW et < 4 MW

4 MW et < 6 MW

6 MW et < 10 MW

10 MW et < 15 MW

15 MW et < 20 MW

20 MW et < 30 MW

30 MW et < 50 MW

Combustibles gazeux

5 m

6 m

7 m

9 m (13 m)

10 m (15 m)

12 m (17 m)

14 m (21 m)

Autres combustibles

6 m

7 m

9 m

11 m (14 m)

12 m (15 m)

13 m (18 m)

16 m (21 m)

2\. Cas des moteurs :

Type de combustible

1 MW et < 4 MW

4 MW et < 6 MW

6 MW et < 10 MW

10 MW et < 15 MW

15 MW et < 20 MW

20 MW et < 30 MW

20 MW et < 50 MW

Combustibles gazeux

5 m

6 m

7 m

9 m (13 m)

10 m (15 m)

19 m (28 m)

22 m (33 m)

Autres combustibles

9 m

13 m

15 m

16 m (22 m)

18 m (27 m)

20 m (30 m)

24 m (36 m)

Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des

Type de combustible

1 MW et < 2 MW

2 MW et < 4 MW

4 MW et < 6 MW

6 MW et < 10 MW

10 MW et < 15 MW

15 MW et < 20 MW

20 MW et < 30 MW

20 MW et < 50 MW

Combustibles solides

10 m (15 m)

12 m (18 m)

14 m (21 m)

14 m (21 m)

15 m (22 m)

16 m (24 m)

19 m (28)

22 m (33 m)

Fioul domestique, combustibles liquides d'origine biologique

5 m (7 m)

6 m (9 m)

8 m (12 m)

10 m (15 m)

11 m (17 m)

14 m (20 m)

Autres combustibles liquides

7 m (10 m)

8 m (12 m)

9 m (14 m)

11 m (17 m)

13 m (19 m)

14 m (21 m)

16 m (24 m)

19 m (29 m)

Gaz naturel, Biométhane

4 m (6 m)

5 m (7 m)

6 m (10 m)

8 m (12 m)

9 m (14 m)

10 m (17 m)

Autres combustibles gazeux

5 m (7 m)

6 m (9 m)

8 m (12 m)

10 m (15 m)

11 m (17 m)

14 m (20 m)

B. - Prise en compte des obstacles : S'il y

\- on retient la valeur “ hp ” définie au

* ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en

\- soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et

* si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure

Pour les combustibles gazeux,le fioul domestique et les combustibles liquides d'origine biologique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.

\- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées

La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à

En vigueur du samedi 24 décembre 2022 au jeudi 25 juin 2026

Modifié parArrêté du 8 décembre 2022art. 3

Hauteur de cheminées. La hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) d'un appareil est déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dans laquelle l'appareil de combustion est inclus et en fonction du combustible consommé par l'appareil. Si plusieurs conduits sont regroupés dans la même cheminée, la hauteur de cette dernière sera déterminée en se référant au combustible et au type d'appareil donnant la hauteur de cheminée la plus élevée. Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz. A. - Détermination des hauteurs de cheminées : Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations situées au moment du dépôt complet et régulier du dossier d'enregistrement dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement. 1\. Cas des turbines :

Type de combustible

1 MW et < 4 MW

4 MW et < 6 MW

6 MW et < 10 MW

10 MW et < 15 MW

15 MW et < 20 MW

20 MW et < 30 MW

30 MW et < 50 MW

Combustibles gazeux

5 m

6 m

7 m

9 m (13 m)

10 m (15 m)

12 m (17 m)

14 m (21 m)

Autres combustibles

6 m

7 m

9 m

11 m (14 m)

12 m (15 m)

13 m (18 m)

16 m (21 m)

2\. Cas des moteurs :

Type de combustible

1 MW et < 4 MW

4 MW et < 6 MW

6 MW et < 10 MW

10 MW et < 15 MW

15 MW et < 20 MW

20 MW et < 30 MW

20 MW et < 50 MW

Combustibles gazeux

5 m

6 m

7 m

9 m (13 m)

10 m (15 m)

19 m (28 m)

22 m (33 m)

Autres combustibles

9 m

13 m

15 m

16 m (22 m)

18 m (27 m)

20 m (30 m)

24 m (36 m)

Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée à l'article 55 du présent arrêté, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres : hp = hA \[1 ― (V ― 25)/(V ― 5)\], où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s). 3\. Autres appareils de combustion :

Type de combustible

1 MW et < 2 MW

2 MW et < 4 MW

4 MW et < 6 MW

6 MW et < 10 MW

10 MW et < 15 MW

15 MW et < 20 MW

20 MW et < 30 MW

20 MW et < 50 MW

Combustibles solides

10 m (15 m)

12 m (18 m)

14 m (21 m)

14 m (21 m)

15 m (22 m)

16 m (24 m)

19 m (28)

22 m (33 m)

Fioul domestique

5 m (7 m)

6 m (9 m)

8 m (12 m)

10 m (15 m)

11 m (17 m)

14 m (20 m)

Autres combustibles liquides

7 m (10 m)

8 m (12 m)

9 m (14 m)

11 m (17 m)

13 m (19 m)

14 m (21 m)

16 m (24 m)

19 m (29 m)

Gaz naturel, Biométhane

4 m (6 m)

5 m (7 m)

6 m (10 m)

8 m (12 m)

9 m (14 m)

10 m (17 m)

Autres combustibles gazeux

5 m (7 m)

6 m (9 m)

8 m (12 m)

10 m (15 m)

11 m (17 m)

14 m (20 m)

B. - Prise en compte des obstacles : S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit : \- on retient la valeur “ hp ” définie au A du présent article ; \- on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structuresou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes: * ils sont situésà une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5Dde l'axe de la cheminée considérée ; * ils ont une largeur supérieure à 2 mètres; * ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontalet d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouchéde la cheminée ; \- soit “hi ” l'altitude(exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol àl'endroit de la cheminée considérée)d'un point d'unobstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres)de l'axe de la cheminéeconsidérée, et soit “ Hi ” défini comme suit : * si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à Dde l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ; * si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre Det 5 D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).

Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.

\- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A du présent article.

En vigueur du jeudi 20 décembre 2018 au vendredi 23 décembre 2022

Hauteur de cheminées.
La hauteur « hp » de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) d'un appareil est déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dans laquelle l'appareil de combustion est inclus et en fonction du combustible consommé par l'appareil.
Si plusieurs conduits sont regroupés dans la même cheminée, la hauteur de cette dernière sera déterminée en se référant au combustible et au type d'appareil donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.
Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.
A. - Détermination des hauteurs de cheminées :
Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations situées au moment du dépôt complet et régulier du dossier d'enregistrement dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.
1. Cas des turbines :

Type de combustible 1 MW et < 4 MW 4 MW et < 6 MW 6 MW et < 10 MW 10 MW et < 15 MW 15 MW et < 20 MW 20 MW et < 30 MW 30 MW et < 50 MW
Combustibles gazeux 5 m 6 m 7 m 9 m
(13 m)
10 m
(15 m)
12 m
(17 m)
14 m
(21 m)
Autres combustibles 6 m 7 m 9 m 11 m
(14 m)
12 m
(15 m)
13 m
(18 m)
16 m
(21 m)

2. Cas des moteurs :

Type de combustible 1 MW et < 4 MW 4 MW et < 6 MW 6 MW et < 10 MW 10 MW et < 15 MW 15 MW et < 20 MW 20 MW et < 30 MW 20 MW et < 50 MW
Combustibles gazeux 5 m 6 m 7 m 9 m
(13 m)
10 m
(15 m)
19 m
(28 m)
22 m
(33 m)
Autres combustibles 9 m 13 m 15 m 16 m (22 m) 18 m
(27 m)
20 m
(30 m)
24 m
(36 m)

Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée à l'article 55 du présent arrêté, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale « hp » de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :
hp = hA [1 ― (V ― 25)/(V ― 5)],
où « hA » est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et « V » la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).
3. Autres appareils de combustion :

Type de combustible 1 MW et < 2 MW 2 MW et < 4 MW 4 MW et < 6 MW 6 MW et < 10 MW 10 MW et < 15 MW 15 MW et < 20 MW 20 MW et < 30 MW 20 MW et < 50 MW
Combustibles solides 10 m (15 m) 12 m (18 m) 14 m (21 m) 14 m (21 m) 15 m (22 m) 16 m (24 m) 19 m (28) 22 m (33 m)
Fioul domestique 5 m
(7 m)
6 m
(9 m)
8 m
(12 m)
10 m
(15 m)
11 m
(17 m)
14 m
(20 m)
Autres combustibles liquides 7 m
(10 m)
8 m
(12 m)
9 m
(14 m)
11 m
(17 m)
13 m
(19 m)
14 m
(21 m)
16 m
(24 m)
19 m
(29 m)
Gaz naturel, Biométhane 4 m
(6 m)
5 m
(7 m)
6 m
(10 m)
8 m
(12 m)
9 m
(14 m)
10 m (17 m)
Autres combustibles gazeux 5 m
(7 m)
6 m
(9 m)
8 m
(12 m)
10 m
(15 m)
11 m (17 m) 14 m (20 m)

B. - Prise en compte des obstacles :
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles ayant une largeur supérieure à un angle solide de 15 degrés vus de la cheminée dans le plan horizontal passant par le débouché de la cheminée), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) est déterminée de la manière suivante :

  • si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à « D » de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
  • si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre « D » et « 5 D » de l'axe de la cheminée : Hi = 5/4(hi + 5)(1 ― d/5 D).

« hi » est l'altitude d'un point de l'obstacle situé à une distance d de l'axe de la cheminée. Soit « Hp » la plus grande des valeurs de « Hi », la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs « Hp » et « hp ».
Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, « D » est pris égal à 25 m si la puissance est inférieure à 10 MW et à 40 m si la puissance est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.