Arrêté du 3 août 2018

Article 55

Créé le 20 décembre 2018 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Vitesse d'éjection.
A. - Turbines et moteurs :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon.
Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d'éjection applicables sont celles fixées au point B du présent article.
B. - Autres appareils de combustion :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2022

Modifié parArrêté du 8 décembre 2022art. 3

Vitesse d'éjection. A. - Turbines et moteurs : La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximaleest au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon. Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d'éjection applicables sont celles fixées au point B du présent article. B. - Autres appareils de combustion : La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximaleest au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.

En vigueur du jeudi 20 décembre 2018 au vendredi 23 décembre 2022

Vitesse d'éjection.
A. - Turbines et moteurs :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale est au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon.
Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d'éjection applicables sont celles fixées au point B du présent article.
B. - Autres appareils de combustion :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.