JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Chapitre IV : Délégations consenties aux dirigeants des établissements publics

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux dirigeants des établissements publics

Résumé Les dirigeants peuvent donner des pouvoirs à leurs employés civils, en suivant les règles de ce chapitre.

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux présidents, directeurs, directeurs généraux et délégués nationaux mentionnés au 2° de l'article 1er du décret du 29 juillet 2021 susvisé, pour le personnel civil placé sous leur autorité et selon les modalités énumérées au présent chapitre.

Article 14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations d'actes administratifs aux dirigeants des établissements publics

Résumé Les dirigeants des établissements publics peuvent déléguer des tâches administratives importantes, comme les nominations et les congés des agents.

Pour les agents mentionnés à l'article 3, hors administrateurs civils, sont délégués les actes suivants :
1° Nomination et affectation après recrutement à la suite de concours dont les modalités d'organisation sont déléguées ;
2° Affectation après recrutement à la suite de concours, examens ou recrutements sans concours nationaux ;
3° Nomination, affectation et intégration après recrutement prévu par l'article L. 4139-2 du code de la défense ;
4° Nomination et affectation dans le cadre des emplois réservés ;
5° Classement dans l'échelon opéré à la suite d'une nomination après recrutement au titre des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, au titre des emplois réservés, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou de grade, ou d'une réforme statutaire ;
6° Avancement d'échelon ;
7° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
8° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
9° Attribution de la prime spéciale d'installation ;
10° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
11° Détachement des fonctionnaires nommés dans un autre corps en qualité de stagiaires ;
12° Renouvellement et non-renouvellement de détachement, hors détachement dans un emploi fonctionnel ;
13° Intégration suite à détachement ;
14° Placement en position d'activité sortante d'un fonctionnaire prévue dans le cadre du décret du 18 avril 2008 susvisé et réintégration à l'issue ;
15° Mise à disposition ;
16° Mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par les articles 43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
17° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
18° Placement en congés pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
19° Détachement d'office sur contrat à durée indéterminée en cas d'externalisation d'une activité vers un organisme privé ou un établissement public industriel et commercial et réintégration à l'issue ;
20° Signature des conventions de remboursement du complément indemnitaire d'accompagnement ;
21° Réintégration en position d'activité ;
22° Réintégration à la suite de la perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction d'exercer un emploi public ;
23° Avancement de grade pour les corps de catégorie B et C ;
24° Reconstitution de carrière ;
25° Changement d'affectation dans le cadre d'une mobilité interne au ministère ;
26° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
27° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
28° Accord ou refus d'utilisation du compte personnel de formation ;
29° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
30° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
31° Octroi ou refus d'octroi de congé pour validation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
32° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
33° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;
34° Octroi ou refus d'octroi de naissance, de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
35° Octroi ou refus d'octroi de congés au titre de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
36° Octroi ou refus d'octroi de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
37° Octroi ou refus d'octroi de congé administratif ;
38° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux ;
39° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
40° Octroi ou refus d'octroi de congé de proche aidant ;
41° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
42° Sanctions du premier groupe ;
43° Mise en congé sans traitement d'un fonctionnaire stagiaire ;
44° Suspension de fonctions ;
45° Prolongation et renouvellement de séjour à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer ;
46° Prise en charge des frais de voyage dans le cadre d'un congé annuel d'un fonctionnaire affecté à l'étranger ;
47° Période de professionnalisation ;
48° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
49° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
50° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
51° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
52° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
53° Travail à temps partiel, changement de la quotité de temps de travail et reprise à temps plein ;
54° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raison médicale et reprise à temps plein ;
55° Décharge d'activité de service ;
56° Cumul d'activités ;
57° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
58° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
59° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
60° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
61° Radiation des cadres autre que celles prévues à l'article 6 ;
62° Admission à la retraite.

Article 15

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Délégation de compétences aux administrateurs civils

Résumé Les administrateurs civils peuvent imposer des petites sanctions, suspendre des employés et gérer les congés.

Pour les administrateurs civils mentionnés au 1° du I de l'article 3 sont délégués les actes suivants :
1° Sanctions du 1er groupe ;
2° Suspension de fonctions ;
3° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
5° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.

Article 16

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Délégation de pouvoirs au directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Résumé Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a le droit de prolonger des stages, refuser des mises en disponibilité et imposer des sanctions pour certains agents.

Pour les agents mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article 3, dotés de commissions administratives paritaires locales placées auprès du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, sont en outre délégués au directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale les actes suivants :
1° Prorogation de stage ;
2° Refus de mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
3° Sanctions disciplinaires du deuxième groupe autres que celles prononcées après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline.

Article 17

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Délégations de pouvoirs aux dirigeants des établissements publics pour les agents contractuels

Résumé Les chefs des établissements publics peuvent gérer les contrats, les salaires et les congés des employés temporaires.

Pour les agents contractuels mentionnés au 1° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :
1° Renouvellement des contrats ;
2° Revalorisation salariale ne résultant pas d'un changement d'échelon ;
3° Avenant portant nouvelle affectation ;
4° Avancement d'échelon ;
5° Changement de catégorie pour les agents relevant des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés ;
6° Indemnisation des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
7° Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi des agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée relevant du décret du 3 octobre 1949 et du décret du 5 septembre 2001 susvisés ;
8° Classement après changement de catégorie ;
9° Attribution de réduction et majoration de temps de service ;
10° Mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
11° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
12° Placement en congés pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
13° Réintégration après mise en position d'absence ;
14° Réemploi en application des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
15° Période de professionnalisation ;
16° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
17° Actes de gestion relatifs aux agents servant au titre d'un contrat armées-jeunesse ;
18° Actes de gestion relatifs aux agents de la catégorie C engagés sur la base d'un contrat de droit privé en application de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, hors changement de catégorie ;
19° Octroi ou refus d'octroi de congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
20° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale et pour solidarité familiale ;
21° Octroi ou refus d'octroi de congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ;
22° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
23° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
24° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
25° Octroi ou refus d'octroi de congé de toute nature au titre du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
26° Octroi ou refus d'octroi des congés pour validation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétence ;
27° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
28° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
29° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
30° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
31° Rééducation professionnelle ;
32° Cumul d'activité ;
33° Travail à temps partiel, changement de quotité du temps de travail et reprise à temps plein ;
34° Octroi ou refus d'octroi de congé pour grossesse pathologique ;
35° Autorisation ou refus d'autorisation spéciale d'absence lié à la parentalité ;
36° Décharge d'activité de service ;
37° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
38° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
39° Avertissement et blâme ;
40° Suspension de fonctions ;
41° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
42° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
43° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
44° Radiation des cadres sur demande ou par limite d'âge ainsi que suite à rupture conventionnelle ;
45° Admission à la retraite.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations de compétences aux dirigeants des établissements publics pour le personnel ouvrier de l'Etat

Résumé Les responsables des établissements publics peuvent gérer les carrières des ouvriers de l'État, y compris les contrats, les avancements, les mutations, les congés, et les sanctions.

Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :
1° Signature des contrats de travail ;
2° Avancement d'échelon et de groupe ;
3° Avancement de groupe à l'ancienneté et nomination en qualité de chef d'équipe ;
4° Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi ;
5° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
6° Mise à la disposition conformément à l'arrêté du 7 octobre 1996 susvisé ;
7° Fin de mise à disposition, réintégration et affectation au sein du ministère de la défense ;
8° Placement en congés pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
9° Réintégration après mise en position d'absence ;
10° Mensualisation des ouvriers temporaires ;
11° Reconstitution de carrière ;
12° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
13° Affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
14° Indemnisation des droits accumulés sur un compte épargne temps ;
15° Crédits d'heures non rémunérées au titre d'un mandat électif ;
16° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
17° Période de professionnalisation ;
18° Octroi ou refus d'octroi de congés de formation professionnelle ;
19° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
20° Octroi ou refus d'octroi de congés pour validation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétences ;
21° Octroi ou refus d'octroi de congé au titre du décret du 24 février 1972 susvisé : congés statutaires de maladie, de maternité, d'adoption, congé parental, de paternité, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ;
22° Octroi ou refus d'octroi de congé au titre du décret du 26 mars 1982 susvisé : congés statutaires de maladie, congé de maternité, d'adoption, congé parental, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ;
23° Octroi ou refus d'octroi de congé pour grossesse pathologique ;
24° Octroi ou refus d'octroi de congés sans salaire ;
25° Octroi ou refus d'octroi de congé et absence non rémunérés ;
26° Octroi ou refus d'octroi de congé de reclassement au titre du décret du 28 février 2013 susvisé ;
27° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
28° Octroi ou refus d'octroi de congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps, et autorisations d'absences rémunérées ;
29° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
30° Octroi ou refus d'octroi de congé inter-séjour et de fin de séjour ;
31° Prolongation et renouvellement de séjour outre-mer ;
32° Prise en charge des frais de voyage dans le cadre des congés annuels des ouvriers affectés à l'étranger ;
33° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
34° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
35° Rééducation professionnelle ;
36° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
37° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions, et, après consolidation de cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
38° Travail à temps partiel, changement de la quotité de temps de travail et reprise à temps plein ;
39° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raisons médicales et reprise à temps plein ;
40° Décharge d'activité de service ;
41° Cumul d'activités ;
42° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
43° Suspension de fonctions ;
44° Sanctions disciplinaires du premier niveau ;
45° Maintien en service au-delà de la limite d'âge ;
46° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
47° Indemnités de départ volontaire au titre du décret du 21 janvier 2009 susvisé ;
48° Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire et hors radiation des cadres prise en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
49° Reclassement dans une autre profession ;
50° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
51° Admission à la retraite.

Article 19

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Mise à jour de la référence réglementaire pour la délégation de pouvoirs

Résumé Cet article change les règles pour dire quels pouvoirs le ministre de la défense peut déléguer pour la gestion du personnel dans ses établissements.

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, la référence à l'arrêté du 20 mai 2009 relatif à l'application du décret n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des établissements publics placés sous sa tutelle est remplacée par la référence à l'arrêté du 29 juillet 2021 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel et affecté dans les établissements publics relevant de sa tutelle.

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de dispositions antérieures

Résumé Les règles anciennes des dirigeants des établissements publics ont été supprimées.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 mai 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé L'arrêté commence à s'appliquer le 1er août 2021.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2021.

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.