JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Chapitre II : Délégations consenties au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil

Résumé Le directeur peut faire ce qu'il est dit dans l'article 1er pour ce chapitre.

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil pour prendre les actes définis au présent chapitre.

Article 6

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Délégation de compétences pour la gestion des agents publics

Résumé Le directeur des ressources humaines peut prendre certaines décisions importantes concernant les agents publics, mais pas toutes.

Pour les agents mentionnés à l'article 3, hors administrateurs civils, sont délégués les actes suivants :
1° Nomination dans le corps à l'exception des nominations prononcées à la suite d'un concours, recrutement sans concours, examen ou sélection professionnelle dont les modalités d'organisation sont déléguées ou à des emplois réservés ;
2° Autorisation d'accueil en position d'activité d'un agent extérieur au ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008 susvisé ;
3° Accueil en détachement ;
4° Affectation d'un agent d'un corps interministériel lors de sa désignation dans un emploi du ministère de la défense ;
5° Détachement dans un emploi fonctionnel, classement, renouvellement, non renouvellement et fin de détachement pour les postes de conseillers d'administration de la défense, de conseillers techniques de la défense et d'inspecteurs techniques de l'action sociale ;
6° Intégration directe ;
7° Avancement de grade des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A ;
8° Prorogation de stage pour les corps non dotés de commission administrative paritaire locale ;
9° Refus de titularisation ;
10° Refus de mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les corps non dotés de commission administrative paritaire locale ;
11° Mutation d'office dans l'intérêt du service pour les corps de catégorie A ;
12° Sanctions disciplinaires du deuxième groupe émises après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline ;
13° Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ;
14° Exclusion définitive de service du fonctionnaire stagiaire ;
15° Déplacement d'office du fonctionnaire stagiaire ;
16° Licenciement et radiation des cadres pour raison disciplinaire, insuffisance professionnelle, inaptitude physique ou pris en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
17° Licenciement du fonctionnaire stagiaire ;
18° Licenciement et radiation des cadres à la suite du refus de trois postes dans le cadre d'une réintégration après mise en disponibilité.

Article 7

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Délégation de pouvoirs au directeur pour les agents contractuels

Résumé Le directeur peut décider de ne pas mettre à disposition un agent contractuel, de le suspendre temporairement avec perte de salaire, de le licencier sans préavis, ainsi que de le licencier et de le radier des cadres dans certains cas.

Pour les agents contractuels mentionnés au 1° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :
1° Refus de mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Exclusion temporaire avec retenue de traitement et licenciement sans préavis ;
3° Licenciement et radiation des cadres lorsqu'elle n'est prononcée ni à la demande de l'agent, ni par atteinte de la limite d'âge, ni suite à rupture conventionnelle.

Article 8

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Délégation de compétences pour les sanctions disciplinaires des personnels ouvriers de l'État

Résumé Le directeur peut prendre des sanctions importantes contre les ouvriers de l'État, y compris les licencier.

Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :
1° Sanctions des cinquième et sixième niveaux ;
2° Sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux prononcées après avis du conseil de discipline supérieur ;
3° Sanctions prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste à la gendarmerie nationale ;
4° Licenciement et radiation des cadres pris en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.