Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Titre VIII : Condition de réemploi

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 23 et à l'article 26, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 24 mars 2014

Les cas de réemploi des agents contractuels prévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.

En vigueur depuis le dimanche 19 janvier 1986

Titre VIII : Condition de réemploi
Article 32
Article 33