JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Chapitre III : Délégations consenties aux directeurs des centres ministériels de gestion

Article 9

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Délégation de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion

Résumé Les directeurs des centres de gestion ont des pouvoirs donnés par un arrêté, pour prendre des décisions.

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion, selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l'arrêté du 29 juillet 2021 susvisé au regard du siège desdits établissements publics, pour prendre les actes définis au présent chapitre.

Article 10

Pour les agents mentionnés à l'article 3, à l'exception des administrateurs de l'Etat et des agents mentionnés au V du même article, sont délégués les actes suivants :

1° Titularisation ;

2° Avancement de grade pour les corps de catégorie B et C ;

3° Accueil en détachement, octroi et refus de détachement sortant et réintégration à l'issue ;

4° Autorisation d'accueil en position d'activité d'un agent extérieur au ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008 susvisé ;

5° Affectation d'un agent d'un corps interministériel lors de sa désignation dans un emploi du ministère de la défense ;

6° Intégration directe ;

7° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

8° Mutation d'office dans l'intérêt du service pour les corps de catégorie B et C.

Article 11

Pour les administrateurs de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 3, sont délégués les actes suivants :

1° Affectation dans un emploi du ministère de la défense ;

2° Classement dans l'échelon opéré à la suite d'une nomination après recrutement au titre des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, au titre des emplois réservés, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou de grade, ou d'une réforme statutaire ;

3° Prise en compte et affectation sur un poste après recrutement au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ;

4° Avancement d'échelon ;

5° Octroi de détachement sortant et réintégration à l'issue ;

6° Mise à disposition ;

7° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

8° Mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

9° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;

10° Réintégration en position d'activité ;

11° Changement d'affectation dans le cadre d'une mobilité interne au ministère ;

12° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;

13° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;

14° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;

15° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;

16° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;

17° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;

18° Octroi ou refus d'octroi de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre de l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique ;

19° Octroi ou refus d'octroi de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

20° Octroi ou refus d'octroi de congé de restructuration ;

21° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;

22° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

23° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;

24° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;

25° Prise en charge des cures thermales et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation de l'affection et, après consolidation, lorsque le lien direct et certain de l'affection avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;

26° Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail ;

27° Travail à temps partiel thérapeutique et travail à temps partiel pour raison médicale ;

28° Reprise à temps plein après temps partiel thérapeutique ;

29° Décharge d'activité de service ;

30° Cumul d'activités ;

31° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;

32° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;

33° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;

34° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

35° Accueil, renouvellement et non-renouvellement de détachement ;

36° Mutation d'office dans l'intérêt du service.

Article 12

Pour les agents mentionnés au 1° du V de l'article 3, sont délégués les actes suivants :

1° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;

2° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;

3° Signature des conventions de remboursement du complément indemnitaire d'accompagnement ;

4° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;

5° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;

6° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;

7° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;

8° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;

9° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;

10° Octroi ou refus d'octroi de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre de l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique susvisée ;

11° Octroi ou refus d'octroi de congé de proche aidant ;

12° Octroi ou refus d'octroi de congés au titre de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

13° Octroi ou refus d'octroi de congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle ;

14° Octroi ou refus d'octroi de congé administratif ;

15° Période de professionnalisation ;

16° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

17° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;

18° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;

19° Prise en charge des cures thermales et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation de l'affection et, après consolidation, lorsque le lien direct et certain de l'affection avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;

20° Décharge d'activité de service.

Article 12-1

Pour les agents mentionnés au 2° du V de l'article 3, sont délégués les actes de gestion, relevant du ministère d'affectation, prévus à l' article 1er du décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif à la gestion des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 12-2

Pour les agents mentionnés au 3° du V de l'article 3, sont délégué les actes de gestion, relevant du ministère d'affectation, prévus à l' article 1er du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.