JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Chapitre III : Délégations consenties aux directeurs des centres ministériels de gestion

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion

Résumé Les directeurs des centres de gestion ont des pouvoirs donnés par un arrêté, pour prendre des décisions.

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion, selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l'arrêté du 29 juillet 2021 susvisé au regard du siège desdits établissements publics, pour prendre les actes définis au présent chapitre.

Article 10

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Délégations de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion pour certains actes administratifs

Résumé Les directeurs de certains services peuvent déléguer des tâches administratives comme la titularisation, le détachement et les sanctions disciplinaires, mais pas tous les employés peuvent en bénéficier.

Pour les agents mentionnés à l'article 3, hors administrateurs civils, sont délégués les actes suivants :
1° Titularisation ;
2° Octroi et refus de détachement sortant et réintégration à l'issue ;
3° Refus de détachement sortant ;
4° Prorogation de stage pour les corps dotés d'une commission administrative paritaire locale, hors secrétaire administratif et adjoint administratif en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
5° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
6° Refus de mise en disponibilité sur demande au titre des article 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les corps dotés de commission administrative paritaire locale, hors secrétaire administratif et adjoint administratif en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
7° Mutation d'office dans l'intérêt du service pour les corps de catégorie B et C ;
8° Sanctions disciplinaires du 2e groupe prises après avis de la commission administrative paritaire locale réunie en conseil de discipline, hors secrétaire administratif et adjoint administratif en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 11

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Délégations de pouvoir aux directeurs des centres ministériels de gestion

Résumé Les directeurs des centres ministériels de gestion peuvent gérer les postes et les congés des administrateurs civils selon les règles établies.

Pour les administrateurs civils mentionnés au 1° du I de l'article 3, la délégation de pouvoir prévue en article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
1° Affectation dans un emploi du ministère de la défense ;
2° Classement dans l'échelon opéré à la suite d'une nomination après recrutement au titre des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, au titre des emplois réservés, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou de grade, ou d'une réforme statutaire ;
3° Prise en compte et affectation sur un poste après recrutement au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ;
4° Avancement d'échelon ;
5° Octroi de détachement sortant et réintégration à l'issue ;
6° Mise à disposition ;
7° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
8° Mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
9° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
10° Réintégration en position d'activité ;
11° Changement d'affectation dans le cadre d'une mobilité interne au ministère ;
12° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
13° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
14° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
15° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
16° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
17° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;
18° Octroi ou refus d'octroi de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre du 5 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
19° Octroi ou refus d'octroi de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
20° Octroi ou refus d'octroi de congé de restructuration ;
21° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
22° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
23° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
24° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
25° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
26° Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail ;
27° Travail à temps partiel thérapeutique et travail à temps partiel pour raison médicale ;
28° Reprise à temps plein après temps partiel thérapeutique ;
29° Décharge d'activité de service ;
30° Cumul d'activités ;
31° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
32° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
33° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
34° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
35° Accueil, renouvellement et non-renouvellement de détachement ;
36° Mutation d'office dans l'intérêt du service.

Article 12

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Délégation de sanctions disciplinaires pour le personnel ouvrier de l'État

Résumé Certains directeurs peuvent donner des punitions de niveau 2 à 4 à certains employés de l'État, sauf si un conseil spécial doit donner son avis.

Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont déléguées les sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau autres que celles prononcées après avis du conseil de discipline supérieur.