JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Chapitre Ier : Catégories d'agents concernés par les délégations de pouvoir du présent arrêté

Article 3

Pour les fonctionnaires, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants :

I. - Filière administrative.

1° Administrateurs de l'Etat ;

2° Attachés d'administration de l'Etat ;

3° Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

4° Adjoints administratifs du ministère de la défense.

II. - Filière technique.

1° Ingénieurs civils de la défense ;

2° Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

3° Agents techniques du ministère de la défense.

III. - Filière sociale.

1° Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

2° Assistants de service social des administrations de l'Etat.

IV. - Filière paramédicale.

1° Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;

2° Infirmiers de la défense ;

3° Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

4° Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

5° Infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;

6° Aides-soignants civils du ministère de la défense ;

6-1° Agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;

7° Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense ;

8° Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense.

V. - Filière culturelle et d'enseignement.

1° Personnels d'éducation, de direction et d'enseignement ;

2° Personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Chargés d'études documentaires relevant du ministre chargé de l'équipement.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux actes concernant les agents relevant des catégories suivantes :

1° Agents servant en vertu d'un contrat relevant des articles L. 6221-1 et suivants du code du travail, des articles L. 332-1 à L. 332-7 du code général de la fonction publique, de la loi du 31 mars 2006 susvisée, du décret du 3 octobre 1949 susvisé et du décret du 5 septembre 2001 susvisé.

2° Ouvriers de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.

3° Agents détachés dans un emploi fonctionnel, dans un emploi de conseillers d'administration de la défense, de conseillers techniques de la défense et d'inspecteurs techniques de l'action sociale.