JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Chapitre Ier : Catégories d'agents concernés par les délégations de pouvoir du présent arrêté

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d'agents concernés par les délégations de pouvoir du présent arrêté

Résumé L'article décrit les fonctionnaires de la défense qui peuvent avoir des délégations de pouvoir.

Pour les fonctionnaires, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants :
I. - Filière administrative.
1° Administrateurs civils ;
2° Attachés d'administration de l'Etat ;
3° Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
4° Adjoints administratifs du ministère de la défense.
II. - Filière technique.
1° Ingénieurs civils de la défense ;
2° Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
3° Agents techniques du ministère de la défense.
III. - Filière sociale.
1° Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
2° Assistants de service social des administrations de l'Etat.
IV. - Filière paramédicale.
1° Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;
2° Infirmiers de la défense ;
3° Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
4° Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
5° Infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;
6° Aides-soignants civils et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;
7° Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense ;
8° Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense.

Article 4

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Catégories d'agents concernés par les délégations de pouvoir

Résumé Les délégations de pouvoir concernent les agents contractuels et les ouvriers de l'État.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux actes concernant les agents relevant des catégories suivantes :
1° Agents servant en vertu d'un contrat relevant des articles L. 6221-1 et suivants du code du travail, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de la loi du 31 mars 2006 susvisée, du décret du 3 octobre 1949 susvisé et du décret du 5 septembre 2001 susvisé.
2° Ouvriers de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.