JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations de compétences aux directeurs des centres ministériels de gestion pour les agents non administrateurs civils

Résumé Les directeurs peuvent gérer certains aspects de la carrière des agents, comme leur titularisation et leur mutation.

Pour les agents mentionnés à l'article 3, hors administrateurs civils, sont délégués les actes suivants :
1° Titularisation ;
2° Octroi et refus de détachement sortant et réintégration à l'issue ;
3° Refus de détachement sortant ;
4° Prorogation de stage pour les corps dotés d'une commission administrative paritaire locale, hors secrétaire administratif et adjoint administratif en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
5° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
6° Refus de mise en disponibilité sur demande au titre des article 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les corps dotés de commission administrative paritaire locale, hors secrétaire administratif et adjoint administratif en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
7° Mutation d'office dans l'intérêt du service pour les corps de catégorie B et C ;
8° Sanctions disciplinaires du 2e groupe prises après avis de la commission administrative paritaire locale réunie en conseil de discipline, hors secrétaire administratif et adjoint administratif en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Pour les agents mentionnés à l'article 3, hors administrateurs civils, sont délégués les actes suivants :

1° Titularisation ;

2° Octroi et refus de détachement sortant et réintégration à l'issue ;

3° Refus de détachement sortant ;

4° Prorogation de stage pour les corps dotés d'une commission administrative paritaire locale, hors secrétaire administratif et adjoint administratif en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

5° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

6° Refus de mise en disponibilité sur demande au titre des article 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les corps dotés de commission administrative paritaire locale, hors secrétaire administratif et adjoint administratif en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

7° Mutation d'office dans l'intérêt du service pour les corps de catégorie B et C ;

8° Sanctions disciplinaires du 2e groupe prises après avis de la commission administrative paritaire locale réunie en conseil de discipline, hors secrétaire administratif et adjoint administratif en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.