JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux autorités militaires et maritimes

Résumé Des autorités militaires et maritimes peuvent prendre des décisions sur leurs agents.

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie, en leur qualité d'employeur, aux autorités mentionnées à l'article 2 du décret du 12 décembre 2011 susvisé pour prendre les actes énumérés au présent chapitre concernant les agents placés sous leur autorité, dans les conditions définies ci-après :
1° Les autorités mentionnées aux 1° à 3° bis de l'article 2 du même décret ;
2° Les commandants de zone terre, les commandants supérieurs outre-mer, les commandants en chef des forces françaises à l'étranger et les commandants de forces françaises à l'étranger ;
3° Les commandants d'arrondissement maritimes ;
4° Les autorités mentionnées au 4° de l'article 2 du même décret, sous réserve pour les formations de la marine, des attributions prévues au 3° du présent article.


Historique des versions

Version 1

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie, en leur qualité d'employeur, aux autorités mentionnées à l'article 2 du décret du 12 décembre 2011 susvisé pour prendre les actes énumérés au présent chapitre concernant les agents placés sous leur autorité, dans les conditions définies ci-après :

1° Les autorités mentionnées aux 1° à 3° bis de l'article 2 du même décret ;

2° Les commandants de zone terre, les commandants supérieurs outre-mer, les commandants en chef des forces françaises à l'étranger et les commandants de forces françaises à l'étranger ;

3° Les commandants d'arrondissement maritimes ;

4° Les autorités mentionnées au 4° de l'article 2 du même décret, sous réserve pour les formations de la marine, des attributions prévues au 3° du présent article.