JORF n°91 du 18 avril 2007

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 19

Le piégeage du sanglier est interdit.

Article 20

L'utilisation de pièges à feu ou de batteries d'armes à feu est interdite.

Article 21

Les dispositions des articles 5 à 12 et 15 du présent arrêté ne sont pas applicables au piégeage à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage et, d'une façon générale, aux enclos attenant à l'habitation visés au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Lorsque au moins une opération de piégeage a été réalisée dans ces conditions au cours d'une année cynégétique (1er juillet-30 juin), le titulaire du droit de destruction adresse directement au préfet une attestation de piégeage indiquant l'identité, les coordonnées et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément des piégeurs et le lieu de la capture et le nombre de captures par espèce au plus tard le 30 septembre suivant l'année cynégétique.

Article 22

Les dispositions des articles 5 à 10 ne sont pas applicables aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de pièges-cages.

Article 23

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Article 24

L'arrêté du 23 mai 1984 fixant les dispositions relatives au piégeage des populations animales est abrogé à compter du 1er juillet 2007.

Article 25

Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.