Arrêté du 29 janvier 2007

Chapitre IV : Déclaration des opérations de piégeage

Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur depuis le 4 juillet 2016

La pose de pièges doit faire l'objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué ou du piégeur chargé des opérations, d'une déclaration en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage.

La déclaration en mairie est préalable et est valable trois ans à compter de la date de visa par le maire de la commune où est pratiqué le piégeage.

La déclaration doit indiquer l'identité, l'adresse et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément du ou des piégeurs, le lieudit du piégeage.

Le maire vise la déclaration, en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse. En cas de changement dans les informations figurant dans la déclaration, le déclarant fait viser par le maire la déclaration actualisée qui annule et remplace la déclaration précédente. Le maire en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse.

Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant à la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2007

Chapitre IV : Déclaration des opérations de piégeage
Article 11
Article 12