JORF n°91 du 18 avril 2007

Chapitre IV : Déclaration des opérations de piégeage

Article 11

La pose de pièges doit faire l'objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué ou du piégeur chargé des opérations, d'une déclaration en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage.
La déclaration en mairie est préalable et au moins annuelle. Elle est valable jusqu'au 30 juin de l'année cynégétique en cours.
La déclaration doit indiquer l'identité, l'adresse et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, l'identité, l'adresse et le numéro d'agrément du piégeur.
Le maire fait publier un exemplaire de la déclaration à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse.

Article 12

Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant aux catégories 2 et 5 de l'article 2 ci-dessus.