JORF n°91 du 18 avril 2007

Chapitre V : Prescriptions générales pour le piégeage

Article 13

Tous les pièges doivent être visités tous les matins, par le piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet. Pour les pièges des catégories 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.
La mise à mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance.
En cas de capture accidentelle d'animaux non visés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement, ces animaux sont relâchés sur-le-champ.

Article 14

Les boîtes à fauves et autres engins de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus peuvent être placés en tous lieux.
L'utilisation d'appelants vivants des espèces d'oiseaux recherchées ou d'espèces d'animaux de basse-cour est autorisée dans les pièges de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus dès lors qu'ils ne peuvent pas se trouver en contact immédiat avec l'animal à capturer ou capturé. Cette dernière disposition ne s'applique pas pour les appelants, de l'espèce recherchée, placés dans les cages à corvidés.

Article 15

I. - Les pièges des catégories 2 et 5 de l'article 2 ci-dessus ne peuvent être tendus à moins de 200 m des habitations des tiers et à moins de 50 m des routes et chemins ouverts au public.
II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite.
III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur.
IV. - Les pièges en X peuvent être utilisés :
1° Dans les marais et jusqu'à 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais uniquement avec appât végétal, en cas d'utilisation d'un appât ;
2° A plus de 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais :
- en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de foin ;
- au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures d'une largeur inférieure ou égale à 15 cm ;
- dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11 cm x 11 cm, pour les pièges de dimensions inférieures ou égales à 18 cm x 18 cm.
V. - Les autres pièges peuvent faire l'objet de dispositions particulières figurant dans les arrêtés d'homologation.

Article 16

Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.
Le diamètre minimal du câble utilisé doit être de 1,6 mm.
L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux.
L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.
Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à 18 cm au moins et à 22 cm au plus au-dessus du niveau du sol.
Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas pour les collets placés en gueule de terrier de renard.
De même, lors d'opérations de piégeage du renard à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage et, d'une façon générale, dans les enclos attenant à l'habitation visés à l'article L. 424-3 du code de l'environnement, les collets à arrêtoir peuvent être tendus directement sur le passage emprunté par l'animal sans tenir compte de la hauteur depuis le sol.

Article 17

Le préfet, après avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, peut autoriser par arrêté, dans tout ou partie du département, l'utilisation des pièges rustiques dits « assommoirs perchés ». Cet arrêté peut en limiter les conditions d'emploi, sans préjudice des dispositions des alinéas suivants.
L'ouverture dans le sens vertical des assommoirs ne peut dépasser 25 cm.
Les assommoirs perchés doivent être placés à une hauteur minimale de 1,50 m du sol.

Article 18

L'attache reliant le collet ou le lacet à un point fixe ou mobile doit comporter au moins deux émerillons permettant au piège d'accompagner les mouvements de l'animal capturé en évitant la torsion du collet ou du lacet.