Arrêté du 29 janvier 2007

Article 16

Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur depuis le 26 septembre 2009

Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.

Le diamètre minimal du câble utilisé doit être de 1, 6 mm.

L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux.

L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.

Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à 18 cm au moins et à 22 cm au plus au-dessus du niveau du sol.

Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas pour les collets placés en gueule de terrier de renard.

De même, lors d'opérations de piégeage du renard à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi que dans les enclos attenants à l'habitation visés à l'article L. 424-3 du code de l'environnement, les collets à arrêtoir peuvent être tendus directement sur le passage emprunté par l'animal sans tenir compte de la hauteur depuis le sol.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 septembre 2009

Modifié parArrêté du 18 septembre 2009art. 6

Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou

article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.

Le diamètre minimal du câble utilisé doit être de 1, 6 mm.

L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager

L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la

Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet, après

Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas pour les collets

De même, lors d'opérations de piégeage du renard à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi quedans les enclos attenants à l'habitation visés à l'

article L. 424-3 du code de l'environnement

, les collets à arrêtoir peuvent être tendus directement sur

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au vendredi 25 septembre 2009

Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'

article 3

ci-dessus et destinés à la capture du renard.

Le diamètre minimal du câble utilisé doit être de 1,6 mm.

L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux.

L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.

Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à 18 cm au moins et à 22 cm au plus au-dessus du niveau du sol.

Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas pour les collets placés en gueule de terrier de renard.

De même, lors d'opérations de piégeage du renard à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage et, d'une façon générale, dans les enclos attenant à l'habitation visés à l'

article L. 424-3 du code de l'environnement

, les collets à arrêtoir peuvent être tendus directement sur le passage emprunté par l'animal sans tenir compte de la hauteur depuis le sol.