JORF n°91 du 18 avril 2007

Chapitre II : Homologation de certains pièges

Article 3

L'emploi des pièges mentionnés aux 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur.
L'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.
Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.
L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel. Elle peut être prononcée à titre provisoire pour une période déterminée de mise à l'essai.

Article 4

Le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé par arrêté ministériel, en fonction de l'évolution des techniques ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et des blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées à l'usage.