Arrêté du 29 janvier 2007

Article 15

Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

I. - Les pièges de la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public.

II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite.

III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur.

IV. - Les pièges en X peuvent être utilisés :

1° Dans les marais et jusqu'à 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais uniquement avec appât végétal, en cas d'utilisation d'un appât ;

2° A plus de 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais :

- en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de foin ;

- au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures d'une largeur inférieure ou égale à 15 cm ;

- dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11 cm x 11 cm, pour les pièges de dimensions inférieures ou égales à 18 cm x 18 cm.

V. - Les autres pièges peuvent faire l'objet de dispositions particulières figurant dans les arrêtés d'homologation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

Modifié parArrêté du 22 août 2011art. 2

I. - Les pièges de la catégorie2 de l'

article 2 ci-dessus ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public.

II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2

III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus

IV. - Les pièges en X peuvent être utilisés :

1° Dans les marais et jusqu'à 200 m des cours

2° A plus de 200 m des cours d'eau, des

\- en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de foin ;

\- au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures d'une largeur inférieure ou égale à 15 cm ;

\- dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11 cm x 11 cm, pour les pièges de dimensions inférieures ou égales à 18 cm x 18 cm.

V. - Les autres pièges peuvent faire l'objet de dispositions

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 31 août 2011

I. - Les pièges des catégories 2 et 5 de l'

article 2

ci-dessus ne peuvent être tendus à moins de 200 m des habitations des tiers et à moins de 50 m des routes et chemins ouverts au public.

II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite.

III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur.

IV. - Les pièges en X peuvent être utilisés :

1° Dans les marais et jusqu'à 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais uniquement avec appât végétal, en cas d'utilisation d'un appât ;

2° A plus de 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais :

en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de foin ;

au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures d'une largeur inférieure ou égale à 15 cm ;

dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11 cm x 11 cm, pour les pièges de dimensions inférieures ou égales à 18 cm x 18 cm.

V. - Les autres pièges peuvent faire l'objet de dispositions particulières figurant dans les arrêtés d'homologation.