Arrêté du 29 décembre 2014

Article 3-5-1

Créé le 12 octobre 2020 · En vigueur du 2 juillet 2023 au 31 décembre 2025

I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV-2, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ” figurant en annexes IV-2 et IV-3, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.
S'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe IV-2 avant le 1er août 2023, seule la charte figurant en annexe IV-3 peut être signée.
II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.

III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur, lorsque les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes :
1° Les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi les trois catégories suivantes :
a) Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ;
b) Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ;
c) Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ;
2° Les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 % ;

3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

  • ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ;
  • ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant de la fiche BAR-TH-164 “ Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :
(Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où le coefficient B est déterminé conformément aux dispositions ci-dessous.
1° Coefficient B applicable aux opérations relatives à des bâtiments dont la consommation annuelle d'énergie primaire après travaux est inférieure ou égale à 110 kWh/ m2 :

-54 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
-46 pour les opérations au bénéfice des autres ménages ;

2° Coefficient B applicable aux autres opérations :

-38 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
-30 pour les opérations au bénéfice des autres ménages.

L'étude énergétique ou l'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

IV bis.-1° Par dérogation aux dispositions du IV, la demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume de certificats bonifié écrêté de la manière suivante en retenant le critère induisant le volume de certificats demandé le plus faible :
a) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 est inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac pour une maison individuelle, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume de certificats demandé soit inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac ; et
b) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 est supérieur à 3 850 MWh cumac pour une maison individuelle, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 ; et
c) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 divisé par la surface habitable de la maison rénovée est inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour une maison individuelle, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume de certificats demandé divisé par la surface habitable de la maison rénovée soit inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 ; et
d) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 divisé par la surface habitable de la maison rénovée est supérieur à 23,1 MWh cumac/ m2 pour une maison individuelle, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 ;
2° Nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV-2, dans le cas où le volume de certificats est écrêté conformément au 1°, le montant d'incitation financière versé au bénéficiaire par maison individuelle est au moins égal à un montant, exprimé en euros, calculé de la manière suivante : Volume de certificats demandé (MWh cumac) x 6,5.

V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-2.
La réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 19 décembre 2023art. 3

En vigueur du dimanche 2 juillet 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 27 juin 2023art. 2

I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV-2, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartesd'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ” figurant en annexes IV-2 et IV-3, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. S'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe IV-2 avant le 1er août 2023, seule la charte figurant en annexe IV-3 peut être signée. II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.

III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les

3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements

* ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les

\-54 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés

2° Coefficient B applicable aux autres opérations :

\-38 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés

L'étude énergétique ou l'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant auxexigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisantl'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personnede l'entreprise sur le lieu de l'opération. IV bis.-1° Par dérogationaux dispositions du IV, la demandede certificats d'économies d'énergie porte sur un volume de certificats bonifié écrêté dela manière suivante en retenant le critère induisant le volumede certificats demandé le plus faible : a) Dans le cas où le volumede certificats non bonifié calculé au moyende la fiche BAR-TH-164 est inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac pour une maison individuelle, le volume bonifié est écrêtéen tant que de besoin afin que le total du volume de certificats demandé soit inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac ;et b) Dans le cas où le volumede certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 est supérieur à 3 850 MWh cumac pour une maison individuelle, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la ficheBAR-TH-164 ; et c) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 divisé par la surface habitable de la maison rénovée est inférieurou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour une maison individuelle, le volume bonifié est écrêté en tant quede besoin afin que le totaldu volume de certificats demandé divisé par la surface habitablede la maison rénovée soit inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 ; et d) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 divisé par la surface habitable de la maison rénovée est supérieur à 23,1 MWh cumac/ m2 pour une maison individuelle, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164; 2° Nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV-2, dansle cas où le volume de certificats est écrêté conformément au 1°, le montantd'incitation financière versé au bénéficiaire par maison individuelle est au moins égal à un montant, exprimé en euros, calculéde la manière suivante : Volumede certificats demandé (MWh cumac) x 6,5.

V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 1 juillet 2023

Modifié parArrêté du 10 décembre 2021art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de

III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les

3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements

* ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant majoritairement du charbon, du fioul oudu gaz ; * ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant de la fiche BAR-TH-164 “ Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où le coefficient B est déterminé conformément aux dispositions ci-dessous. 1° Coefficient B applicable aux opérations relatives à des bâtiments dont la consommation annuelle d'énergie primaire aprèstravaux est inférieureou égale à 110 kWh/ m2:

\-54pour les

opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1; \-46 pourles opérationsau bénéfice des autres ménages;

2° Coefficient B applicable aux autres opérations : \-38 pourles opérationsau bénéfice des ménages modestes mentionnés

au II terde l'article 3-1 ; \-30 pour lesopérations au bénéfice des autres ménages

.

L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par

En vigueur du samedi 17 avril 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 13 avril 2021art. 2

I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV-2, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ” figurant en annexe IV-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1. III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur, lorsque les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes : 1° Les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi les trois catégories suivantes : a) Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ; b) Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ; c) Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ; 2° Les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 % ; 3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

* ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les

* 90 lorsque les équipements de production de chaleur pour

2° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des ménages

* 72 lorsque les équipements de production de chaleur pour

3° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des autres

* 72 lorsque les équipements de production de chaleur pour

4° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des autres

* 54 lorsque les équipements de production de chaleur pour

L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021

Modifié parArrêté du 11 mars 2021art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ” figurant en annexe IV-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1. III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur, lorsque les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes : 1° Les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi les trois catégories suivantes : a) Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ; b) Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ; c) Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ; 2° Les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 % ; 3°Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire : * ni àl'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ; * ni àl'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ; * ni àune hausse des émissions de gaz à effet de serre.

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant de la fiche BAR-TH-164 “ Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et incluant la bonification est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où le coefficient B est déterminé conformément aux dispositions ci-dessous. 1° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1,et concernant des travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation) :

* 90 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire installés utilisent au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ; * 54 sinon ;

2° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1,concernant d'autres travaux :

* 72 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ; * 45 sinon ;

3° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des autres

* 72 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire installés utilisent au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ; * 36 sinon ;

4° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des autres

* 54 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ; * 27 sinon.

L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus.Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-2. La réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.

En vigueur du lundi 12 octobre 2020 au mercredi 31 mars 2021

Créé parArrêté du 8 octobre 2020art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ” figurant en annexe IV-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.
II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.
III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur, lorsque les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 %.
Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire à :

-l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ; ou
-l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ; ou
-une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant de la fiche BAR-TH-164 “ Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et incluant la bonification est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :
(Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où le coefficient B est déterminé conformément aux dispositions ci-dessous.
1° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique et concernant des travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation) :

  • 90 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire installés utilisent au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;
  • 54 sinon ;

2° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique et concernant d'autres travaux :

  • 72 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;
  • 45 sinon ;

3° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des autres ménages et concernant des travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation) :

  • 72 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire installés utilisent au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;
  • 36 sinon ;

4° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des autres ménages et concernant d'autres travaux :

  • 54 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;
  • 27 sinon.

L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus.
V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-2.
La réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.