Arrêté du 29 décembre 2014

Article 3-5

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 avril 2018 · En vigueur depuis le 2 juillet 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” figurant en annexes IV et IV-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.
S'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe IV avant le 1er août 2023, seule la charte figurant en annexe IV-4 peut être signée.

II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5-1,3-6,3-6-1,3-7,3-7-1 et 4 à 6-1.

III.-Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur.

Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réalisé au profit d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur est archivée par le demandeur.

Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

-ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;

-ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ;

-ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre de ce dispositif, les immeubles dont au moins 75 % de la surface totale chauffée est utilisée ou destinée à être utilisée en tant qu'habitation.

Dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans une copropriété, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-145 “ Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :

(Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac,

où, dans le cas de travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul , B est un coefficient égal à :

-77 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation d'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

-46 sinon ;

où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient égal à :

-61 si les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

-38 sinon.

L'étude énergétique ou l'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

IV bis.-1° Par dérogation aux dispositions du IV, la demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume de certificats bonifié écrêté de la manière suivante en retenant le critère induisant le volume de certificats demandé le plus faible :
a) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé soit inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif ; et
b) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est supérieur à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 ; et
c) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové soit inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif ; et
d) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est supérieur à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 ;
2° Nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, dans le cas où le volume de certificats est écrêté conformément au 1°, le montant d'incitation financière versé au bénéficiaire par bâtiment résidentiel collectif est au moins égal à un montant, exprimé en euros, calculé de la manière suivante : Volume de certificats demandé (MWh cumac) × 6,5. .

V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV.

Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des copropriétaires, outre le vote de la réalisation des travaux de rénovation globale, la question de retenir ou rejeter ces prestations. La délibération, votée par l'Assemblée générale des copropriétaires, relative à la réalisation des travaux de rénovation globale composant l'opération mentionnée au présent article, à la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage et aux solutions de financement de ces travaux est archivée par le demandeur.

Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parArrêté du 6 septembre 2024art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 2 juillet 2023 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parArrêté du 27 juin 2023art. 2

I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartesd'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” figurant en annexes IV et IV-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. S'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe IV avant le 1er août 2023, seule la charte figurant en annexe IV-4 peut être signée.

II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux

III.-Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif

Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou

Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements

\-ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ; \-ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ; \-ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre

Dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans une

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les

(Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac,

où, dans le cas de travaux incluant le changement de

\-77 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation d'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ; \-46 sinon ;

où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient

\-61 si les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ; \-38 sinon.

L'étude énergétique ou l'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant auxexigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisantl'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personnede l'entreprise sur le lieu de l'opération. IV bis.-1° Par dérogationaux dispositions du IV, la demandede certificats d'économies d'énergie porte sur un volume de certificats bonifié écrêté dela manière suivante en retenant le critère induisant le volumede certificats demandé le plus faible : a) Dans le cas où le volume moyende certificats non bonifié calculé au moyende la fiche BAR-TH-145 est inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêtéen tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé soit inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif ;et b) Dans le cas où le volume moyende certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est supérieur à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la ficheBAR-TH-145 ; et c) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est inférieurou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant quede besoin afin que le totaldu volume moyen de certificats demandé divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové soit inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif ; et d) Dans le cas où le volume moyende certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est supérieur à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145; 2° Nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, dansle cas où le volume de certificats est écrêté conformément au 1°, le montantd'incitation financière versé au bénéficiaire par bâtiment résidentiel collectif est au moins égal à un montant, exprimé en euros, calculéde la manière suivante : Volumede certificats demandé (MWh cumac) × 6,5. . V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV.

Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat

Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur

En vigueur du samedi 29 octobre 2022 au samedi 1 juillet 2023

Modifié parArrêté du 22 octobre 2022art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de

II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5-1,3-6,3-6-1,3-7,3-7-1 et 4 à 6-1.

III.-Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif

* ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou

Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-145 “ Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où, dans le cas de travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul , B est un coefficient égal à :

* 77 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation

où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient

* 61 si les équipements de production de chaleur pour

L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des

V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par

Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat

Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 28 octobre 2022

Modifié parArrêté du 10 décembre 2021art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de

II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux

III.-Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif

* ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou

Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-145 “ Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où, dans le cas de travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation), B est un coefficient égal à :

* 77 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation d'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ; * 46 sinon ;

où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient

* 61 si les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ; * 38 sinon.

L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par

Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat

Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur

En vigueur du samedi 17 avril 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 13 avril 2021art. 2

I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” figurant en annexe IV, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux

III.-Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif

* ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou

Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les

* 90 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation

où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient

* 72 si les équipements de production de chaleur pour

L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des

V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par

Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat

Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021

Modifié parArrêté du 11 mars 2021art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et

II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux

III.-Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur. Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réalisé au profit d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur est archivée par le demandeur. Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire : * ni àl'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ; * ni àl'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ; * ni àune hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les

* 90 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation d'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ; * 54 sinon ;

où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient

* 72 si les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ; * 45 sinon.

L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus.Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par

Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat

Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur

En vigueur du lundi 12 octobre 2020 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parArrêté du 8 octobre 2020art. 1Arrêté du 8 octobre 2020art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2024 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovationperformante de bâtiment résidentiel collectif ” figurant en annexe IV, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5-1, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.

III.-Sont éligibles les opérations

réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur. Le changement,le cas échéant, deséquipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réaliséau profitd'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement. La justification du gestionnaire du réseaude chaleur est archivée par le demandeur. Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changementsd'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire à :

\-l'installation de chaudières consommant du charbon ou dufioul; ou \-l'installation de chaudières consommantdu gaz autres qu'à condensation ; ou \-une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-145 Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée : (Cefinitial\-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où, dans le cas de travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de productiond'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation), B est un coefficient égal à : * 90 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installationd'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 40 % d'énergie renouvelableou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ; * 54 sinon ; où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient égal à : * 72 si leséquipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation,au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1; *45 sinon.

L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des

V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par

Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat

Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur

En vigueur du jeudi 2 avril 2020 au dimanche 11 octobre 2020

Modifié parArrêté du 25 mars 2020art. 3Arrêté du 25 mars 2020art. 2

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le31 décembre 2024 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement Coup de pouce Chaufferie fioul dans le cadred'une rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ”figurant en annexe IV, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-6, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.

III.-Sont éligibles les opérations :

\-réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effetde la charte signée par le demandeur; et \-incluantle changement de tous les équipementsde chauffage ou de productiond'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation) au profit, lorsqu'il est possible,d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables oude récupération (dans son état actuel ou dans le cadred'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenude la part du gestionnaire du réseau dechaleur la justification de l'impossibilité techniqueou économique du raccordement, de la mise en placed'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul. La justification du gestionnaire du réseau dechaleur mentionnée ci-dessus est archivée par le demandeur.

Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre de ce dispositif, les immeubles dont au moins 75 % de la surface totale chauffée est utilisée ou destinée à être utiliséeen tant qu'habitation.

Dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans une copropriété, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registred'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du codede la construction et de l'habitation. IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivréspour les travaux relevant de la fiche BAR-TH-145 Rénovation globaled'un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dontles paramètres sont définis parla fiche d'opération standardisée :

(Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac,

où B est un coefficient égal à : \-90 si les travaux permettent d'atteindre une baissede consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déductionde la production d'électricité autoconsommée ou exportée) d'au moins de 55 % ou si les travaux permettent d'atteindre une baisse de cette consommation d'au moins 45 % et qu'un raccordementà un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération est réalisé ; \-72 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent unraccordement à unréseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou l'installationd'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selonles modalités définies à l'annexe IV-1. \-45 sinon. L'étudeénergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. V.-Le demandeur propose au bénéficiairede l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV. Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des copropriétaires, outre le vote de la réalisation des travauxde rénovation globale, la question de retenir ou rejeter ces prestations. La délibération, votée par l'Assemblée générale des copropriétaires, relative à la réalisation des travauxde rénovation globale composant l'opération mentionnée au présent article, à la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage etaux solutions de financement de ces travaux est archivée par le demandeur. Dans les autres cas,la réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation oule refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.

En vigueur du vendredi 11 janvier 2019 au jeudi 21 mars 2019

Modifié parArrêté du 31 décembre 2018art. 4

Sont bonifiées les opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, engagées à partir du 1er avril 2018 et jusqu'au 31 mars 2019, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement Coup de pouce économies d'énergie figurant en annexe IV, et lorsque le rôle actif et incitatif décrit à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte par le demandeur. Cette bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à : 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière au fioul :

* 444 000 kWh cumac pour les actions au bénéfice

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

* 78 000 kWh cumac par logement raccordé, pour les

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

* 2 200 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au jeudi 10 janvier 2019

Créé parArrêté du 22 décembre 2017art. 2

Sont bonifiées les opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, engagées à partir du 1er avril 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement Coup de pouce économies d'énergie figurant en annexe IV, et lorsque le rôle actif et incitatif décrit à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte par le demandeur. Cette bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :
1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière au fioul :

  • 444 000 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique ;
  • 666 000 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique.

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au fioul :

  • 78 000 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique ;
  • 111 000 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique.

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et quelle que soit la zone climatique :

  • 2 200 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique ;
  • 3 400 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.
Pour les opérations listées au 1° et au 2°, la dépose de la chaudière existante utilisant le combustible fioul est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération.