JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté du 29 décembre 2014 concernant les opérations de rénovation énergétique

Résumé Un article est supprimé et un autre est ajouté pour améliorer des rénovations énergétiques, mais ces améliorations ne peuvent pas être combinées avec d'autres.

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 3-5-1 est supprimé ;
II.-Avant l'article 3-6, est inséré un article 3-5-2ainsi rédigé :

« Art. 3-5-2.-I.-Sont bonifiées les opérations relevant des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré dans les conditions prévues aux II et IV du présent article, ou pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels ” figurant en annexe IV-5, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.
« II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5,3-6,3-6-1,3-7,3-7-1 et 4 à 6-1. » ;
« III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur. » ;
« IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “ Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et BAR-TH-175 “ Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ” est multiplié par un coefficient 2.
« L'organisme réalisant l'audit énergétique et répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'organisme réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'organisme sur le lieu de l'opération. » ;
« V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-5. » ;

III-L'annexe IV-5 au présent arrêté est insérée après l'annexe IV-4.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I.-L'article 3-5-1 est supprimé ;

II.-Avant l'article 3-6, est inséré un article 3-5-2ainsi rédigé :

« Art. 3-5-2.-I.-Sont bonifiées les opérations relevant des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré dans les conditions prévues aux II et IV du présent article, ou pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels ” figurant en annexe IV-5, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

« II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5,3-6,3-6-1,3-7,3-7-1 et 4 à 6-1. » ;

« III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur. » ;

« IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “ Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et BAR-TH-175 “ Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ” est multiplié par un coefficient 2.

« L'organisme réalisant l'audit énergétique et répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'organisme réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'organisme sur le lieu de l'opération. » ;

« V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-5. » ;

III-L'annexe IV-5 au présent arrêté est insérée après l'annexe IV-4.