JORF n°0117 du 21 mai 2016

Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY

Article 11

Conformément à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à chaque concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.

Article 12

Pour la deuxième épreuve écrite des concours externe et interne, les candidats ne peuvent utiliser que les codes ou recueils de lois et décrets autorisés par le règlement du concours.

Article 13

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Article 14

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves une note inférieure à 5 sur 20.
Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total d'au moins 80 points à l'ensemble des épreuves écrites des concours externe et interne et d'au moins 40 points à l'épreuve écrite du troisième concours.

Article 15

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 16

Le jury de recrutement des greffiers des services judiciaires, qui peut être commun aux trois concours mentionnés aux articles 2, 5 et 8 ou à deux d'entre eux, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il comprend les membres désignés ci-après :

- un magistrat de l'ordre judiciaire ou un directeur des services de greffe judiciaires, titulaire d'un grade d'avancement, président ;

- quatre fonctionnaires au moins relevant d'un corps de catégorie A, dont au maximum trois directeurs des services de greffe judiciaires.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

En cas d'empêchement du président, le directeur des services de greffe judiciaires qui justifie de la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 novembre 2009 > > Art. 1, Sct. TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : PROGRAMME DES EPREUVES, Art. 4, Sct. TITRE III : NOTATION ― ADMISSIBILITE ― ADMISSION, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 juillet 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 18

Le présent arrêté prend effet pour les concours ouverts au titre de l'année 2017.

Article 19

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.