Arrêté du 29 avril 2016

Article 13

Créé le 1 janvier 2017

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.