JORF n°0106 du 7 mai 2015

ARRÊTÉ du 29 avril 2015

Le ministre des affaires étrangères et du développement international et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu l'article 887 du code général des impôts ;

Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, et en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,

Arrêtent :

Article 1

Il est institué auprès de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire (bureau des légalisations) une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

- les droits de chancellerie prévus par le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié susvisé ;
- le remboursement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.

Article 2

Le régisseur est autorisé à encaisser le produit des recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté par chèque, carte bancaire, virement bancaire ou en numéraire.

Article 3

Conformément à l'article 887 du code général des impôts susvisé, le régisseur est autorisé, contre paiement des droits à percevoir, à délivrer des quittances datées et revêtues de sa signature comportant les mentions du montant des droits exigibles et de la nature du produit encaissé.

Article 4

Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 150 euros.

Article 5

Le régisseur détient un compte de dépôts de fonds ouvert auprès de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France.

Article 6

L'arrêté du 28 novembre 2006, modifié par l'arrêté du 29 mai 2013, portant institution d'une régie de recettes (bureau des légalisations) auprès de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères est abrogé.

Article 7

Le directeur général de l'administration et de la modernisation au ministère des affaires étrangères et du développement international et le directeur général des finances publiques au ministère des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2015.

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la comptabilité,

D. Talpain

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le sous-directeur,

O. Touvenin