JORF n°0106 du 7 mai 2015

Article 3

Article 3

Conformément à l'article 887 du code général des impôts susvisé, le régisseur est autorisé, contre paiement des droits à percevoir, à délivrer des quittances datées et revêtues de sa signature comportant les mentions du montant des droits exigibles et de la nature du produit encaissé.


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Version 1

Conformément à l'article 887 du code général des impôts susvisé, le régisseur est autorisé, contre paiement des droits à percevoir, à délivrer des quittances datées et revêtues de sa signature comportant les mentions du montant des droits exigibles et de la nature du produit encaissé.