Code de la recherche

Sous-section 2 : Evaluation et avancement

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des techniciens de la recherche

Résumé. Les techniciens de la recherche sont évalués et peuvent contester leur évaluation.

L'activité des techniciens de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.

Créé le 1 janvier 2024

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Promotion des techniciens de la recherche

Résumé. Les techniciens de la recherche peuvent être promus au grade supérieur soit par un examen, soit par choix, selon des proportions précises.

Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-78 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-79.
Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Créé le 1 janvier 2024

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Promotion des techniciens de la recherche

Résumé. L'article explique comment les techniciens de la recherche peuvent être promus au grade supérieur, en passant un examen professionnel ou par choix, avec des règles précises sur le nombre de promotions.

Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-77.
Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3, en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

Créé le 1 janvier 2024

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Promotion des techniciens de la recherche

Résumé. Les techniciens de la recherche peuvent être promus au grade supérieur s'ils sont proposés par leurs supérieurs et inscrits sur une liste d'avancement.

Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Créé le 1 janvier 2024

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Promotion des techniciens de la recherche

Résumé. Les techniciens de la recherche peuvent être promus au grade supérieur soit par un examen professionnel, soit par choix, selon des proportions définies.

Les avancements au grade de techniciens de la recherche de classe supérieure s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-81 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-82.
Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

Créé le 1 janvier 2024

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des techniciens de la recherche par examen professionnel

Résumé. Un examen professionnel est organisé pour promouvoir les techniciens de la recherche au grade supérieur, avec un jury et des experts pour évaluer les candidats.

Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-80. Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3, en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des techniciens de la recherche

Résumé. Les techniciens de la recherche peuvent être promus au grade supérieur s'ils sont proposés par leurs supérieurs et inscrits sur une liste d'avancement.

Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe supérieure les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Créé le 1 janvier 2024

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des techniciens de la recherche lors d'un avancement

Résumé. Les techniciens de la recherche sont classés selon des règles spécifiques lorsqu'ils avancent en grade.

En cas d'avancement de grade, les techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

Créé le 1 janvier 2024

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des échelons pour les techniciens de la recherche

Résumé. L'article fixe la durée de chaque échelon pour les techniciens de la recherche selon un décret de 2009.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Sous-section 2 : Evaluation et avancement
Article R423-76
Article R423-77
Article R423-78
Article R423-79
Article R423-80
Article R423-81
Article R423-82
Article R423-83
Article R423-84