JORF n°0258 du 6 novembre 2015

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'accès aux technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé est autorisé aux organisations syndicales dans les services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ainsi qu'au niveau ministériel. En fonction des besoins et des possibilités, des dispositifs de communication complémentaires pourront être proposés par l'administration. Ils seront soumis aux règles établies par le présent arrêté.
Les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent pas à la direction générale de l'aviation civile, laquelle fait l'objet de dispositions spécifiques.
Les agents du ministère ont vocation à pouvoir bénéficier de l'information délivrée par les organisations syndicales du ministère quelle que soit leur affectation.

Article 2

I. - Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 1er sont mises à disposition, au niveau d'un service ou d'un groupe de services, aux organisations syndicales en faisant la demande et dans les conditions décrites à l'article 5 (I) du présent arrêté.
II. - Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 1er sont mises à disposition, au niveau ministériel, des organisations syndicales représentées au comité technique ministériel ainsi que des organisations syndicales qui leur sont affiliées et des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires nationales et les commissions consultatives paritaires nationales.

Article 3

L'accès des organisations syndicales aux technologies de l'information et de la communication en période électorale est régi par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 4 novembre susvisé. Dans ce cadre, pour le renouvellement d'une instance représentative du personnel instaurée au niveau d'un service ou d'un groupe de services considéré, ou instaurée au niveau ministériel, au minimum un mois avant le scrutin et jusqu'à la veille de celui-ci, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable à l'élection considérée a accès aux mêmes technologies et dans les mêmes conditions.

Article 4

I.-Les services au sens de cet arrêté sont constitués par le secrétariat général, les directions d'administration centrale, les services à compétence nationale, les centres de valorisation des ressources humaines, le centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogique, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France, les directions de la mer, les directions interdépartementales des routes, les directions interrégionales de la mer, la direction des territoires, de l'agriculture et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Les groupes de services au sens de cet arrêté sont constitués par l'administration centrale et le centre ministériel de valorisation des ressources humaines. Tout autre groupe de services peut être ultérieurement défini par l'administration en concertation avec les organisations syndicales.

Article 5

I. - Lorsqu'elle demande à bénéficier d'un dispositif relevant des technologies de l'information et de la communication décrit par le présent arrêté au niveau d'un service ou d'un groupe de services, l'organisation syndicale désigne par écrit un ou plusieurs interlocuteurs référents volontaires, affectés au sein du service ou groupe de services considéré.
II. - Lorsqu'elle demande à bénéficier d'un dispositif relevant des technologies de l'information et de la communication décrit par le présent arrête au niveau ministériel, l'organisation syndicale désigne par écrit un ou plusieurs interlocuteurs référents volontaires.

Article 6

Les principes énoncés à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé s'appliquent à l'ensemble des services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. L'administration veille au respect de ces principes.