JORF n°0258 du 6 novembre 2015

Titre VII : SÉCURITÉ DES SYSTEMES D'INFORMATION

Article 18

Dans le cadre de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé, les organisations syndicales participent, comme tout autre utilisateur, à la sécurité des systèmes d'information du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Les prérogatives de l'administration en matière de sécurité des technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales sont notamment régies par les articles 11 et 12 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé.

Article 19

En cas de fonctionnement anormal susceptible de porter une atteinte significative au bon fonctionnement du réseau informatique, une suspension temporaire des moyens mis à disposition dans le cadre de cet arrêté peut être décidée par l'administration après information de l'organisation syndicale concernée.