ARRÊTÉ du 28 octobre 2015

Titre V : PUBLICATION SUR LES SITES INTRANET

Créé le 7 novembre 2015

La publication d'information sur des pages intranet du service ou du groupe de services ou sur l'intranet du ministère est régie par les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé. Elle est mise à disposition des organisations syndicales dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
Ces pages s'appuient sur l'outil de gestion de contenu en usage au sein du ministère. Elles sont intégrées au site intranet du service. Pour un groupe de services et pour les sites de niveau ministériel, ces pages peuvent être constituées en un site intranet indépendant.
Dans le cas de site intranet indépendant, la consultation du site pourra, à la demande, être permise depuis internet. Mais la mise à jour du contenu du site, pour des raisons de sécurité, ne peut se faire que depuis un accès au réseau intranet ou, sur demande expresse de l'organisation syndicale, depuis internet avec la mise en œuvre de mesures de sécurité complémentaires.

Créé le 7 novembre 2015

Les organisations syndicales ont la possibilité d'insérer sur les pages intranet qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l'article 13 du présent arrêté des espaces d'échanges (forums) avec et entre les agents.
La modération du contenu de ces échanges est assurée par l'organisation syndicale et relève de sa responsabilité.

Créé le 7 novembre 2015

Les organisations syndicales ont la possibilité d'insérer sur les pages qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l'article 13 du présent arrêté des liens hypertextes vers des sites syndicaux (intranet ou internet) ainsi que des liens permettant de solliciter l'abonnement à une lettre d'information.

Créé le 7 novembre 2015

L'administration tient à jour une page sur l'intranet du ministère recensant les organisations syndicales mentionnées à l'article 2.-II. du présent arrêté.

En vigueur depuis le samedi 7 novembre 2015

Titre V : PUBLICATION SUR LES SITES INTRANET
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Article 16