JORF n°0258 du 6 novembre 2015

Titre IV : UTILISATION DES LISTES DE DIFFUSION

Article 9

La création et la gestion des listes de diffusion sont régies par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé. A minima, les données communiquées dans les listes de diffusion sont le nom, le prénom, le service dans lequel l'agent est affecté et son adresse de messagerie professionnelle, telles que connues dans l'annuaire de messagerie.

Article 10

Des listes de diffusion par service ou par groupe de services ainsi que des listes de diffusion de niveau ministériel sont mises à disposition par l'administration aux organisations syndicales, dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 11

L'administration met à disposition des organisations syndicales un outil de gestion de listes de diffusion.

Article 12

En application de l'article 8-III de l'arrêté du 4 novembre susvisé, une mention rappelant la possibilité de se désabonner de la liste et indiquant clairement les modalités de ce désabonnement figure dans chaque message syndical.