Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 28 novembre 1994

Abrogé8 mars 1998

Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment ses articles 3 et 10 ;

Vu le décret n° 94-1037 du 28 novembre 1994 soumettant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au contrôle économique et financier de l'Etat,

Abrogé8 mars 1998

Créé le 3 décembre 1994

Les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont précisées ainsi qu'il suit.
Abrogé8 mars 1998

Créé le 3 décembre 1994

Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les notes et rapports sur l'activité économique et financière de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Pour l'exécution de sa mission, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Abrogé8 mars 1998

Créé le 3 décembre 1994

Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
Abrogé8 mars 1998

Créé le 3 décembre 1994

Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité déterminée en accord avec la direction de l'organisme :
  • les tableaux de bord sur la gestion et le financement de la protection sociale agricole ;
  • les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;
  • l'état de situation de trésorerie de la caisse centrale et un relevé des décisions de nature financière (placements, emprunts, opérations de crédit-bail, etc.) ;
  • les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel.
Abrogé8 mars 1998

Créé le 3 décembre 1994

Le contrôleur d'Etat reçoit pour information les comptes rendus d'activité et les comptes annuels de l'union prévue à l'article 1236 du code rural, ainsi que ceux des groupements, organismes ou services auxquels la mutualité sociale agricole est autorisée à participer et dans lesquels elle détient directement ou indirectement la majorité du capital ou des droits de vote.
Abrogé8 mars 1998

Créé le 3 décembre 1994

Au vu des informations ou projets qui lui sont communiqués, le contrôleur d'Etat formule le cas échéant toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles. Il saisit le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche de toute décision ou projet qui lui paraît de nature à compromettre l'équilibre financier de l'organisme. Il en informe le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Abrogé8 mars 1998

Créé le 3 décembre 1994

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Abrogé depuis le dimanche 8 mars 1998

En vigueur du samedi 3 décembre 1994 au samedi 7 mars 1998

Arrêté du 28 novembre 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7