Arrêté du 28 novembre 1994

Article 3

Abrogé8 mars 1998

Créé le 3 décembre 1994

Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 mars 1998

En vigueur du samedi 3 décembre 1994 au samedi 7 mars 1998