Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants, R. 421-6, R. 421-15 et R. 445-1 à R. 445-6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 juin 2018 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 juin 2018,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel en distribution publique d'ENGIE sont déterminés à partir d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et de la somme des coûts hors approvisionnement, tels que définis à l'article 3.
Article 2
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour l'année gazière du mouvement tarifaire considéré, sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre ;
- du prix coté au PEG Nord en France du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement.
Elle s'établit selon la formule suivante :
Δm = ΔTTFQ€/MWh*0,07698 + ΔTTFM€/MWh*0,55614 + ΔTTFA€/MWh*0,05499 + ΔPEGNM€/MWh*0,29956
où :
Δm représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
∆TTFQ€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel aux Pays-Bas en euros par MWh ;
∆TTFM€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs mensuels de gaz naturel aux Pays-Bas en euros par MWh ;
∆TTFA€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs annuels de gaz naturel aux Pays-Bas en euros par MWh ;
ΔPEGNM€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs mensuels de gaz naturel en France en euros par MWh.
Pour la période du 1er février au 30 juin 2019, l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telle que définie ci-dessus, s'appuie sur une opération de couverture réalisée du 17 au 21 décembre 2018.
Un terme supplémentaire, correspondant au coût de la couverture effectuée du 17 au 21 décembre 2018, est ajouté du 1er février au 30 juin 2019. Sa valeur est 0,15 €/ MWh.
Article 3
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économies d'énergie.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie et la quote-part des coûts d'accès aux capacités de transport et de stockage.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économies d'énergie ainsi que d'une marge commerciale raisonnable. Ils sont estimés à partir des coûts de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution prévisionnelle des coûts et de l'évolution prévisible des volumes de vente pour l'année d'application du présent arrêté.
Article 4
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Le fournisseur modifie chaque mois les barèmes de ses tarifs en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de la formule tarifaire définie à l'article 2.
Article 6
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Les barèmes hors taxes et hors CTA des tarifs réglementés en distribution publique de gaz naturel, joints en annexe, entrent en vigueur respectivement les 1er février, 1er mars, 1er avril, 1er mai et 1er juin 2019.
Article 7
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2018.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier