JORF n°0185 du 9 août 2017

Chapitre II : Installation d'une solution de secours

Article 15

Définition.

  1. Les autorités compétentes mettent gratuitement à disposition des capitaines ou de leurs représentants une solution de secours permettant, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'équipement de bord, d'envoyer de terre ou de mer les données requises au titre de la réglementation applicable au journal de pêche électronique, sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique.
  2. L'obtention et l'utilisation de la solution de secours sont soumises à demande préalable auprès du centre national de surveillance des pêches par l'armateur de chaque navire ou son représentant.

Article 16

Obligation d'équipement en solution de secours.

  1. Tout navire soumis à l'emport et l'utilisation d'un journal de pêche électronique en version 3 est équipé d'une solution de secours opérationnelle, conforme à l'article 15 du présent arrêté, dans un délai de 6 mois suivant la date de notification de son éligibilité au déploiement de cette solution par le Centre national de surveillance des pêches.

  2. La solution de secours associée à un navire fait l'objet de la procédure de validation décrite à l'article 9 du présent arrêté.

  3. Les dispositions prévues par les articles 20.1,20.2 et 20.3 s'appliquent également aux données transmises en mode secours.

Article 17

Certificat définitif de transmission des données officielles

  1. Dès lors que l'armateur ou son représentant dispose, pour son navire :
    a. Du certificat temporaire de transmission des données officielles, prévu par l'article 11 ;
    b. Du certificat de bon fonctionnement d'une solution de secours, délivré suite à la validation de l'installation réalisée conformément à l'article 16.2 ;
    Le Centre national de surveillance des pêches délivre à l'armateur ou à son représentant un nouveau certificat attestant que le navire transmet officiellement les données du journal de pêche électronique au format ERS en version 3.
  2. Ce document rappelle notamment :
    a. Le type et la version de l'équipement de bord certifié fonctionnel ;
    b. La version de la solution de secours certifiée fonctionnelle ;
    c. L'identifiant à quatre chiffres associé au navire pour l'utilisation de la solution de secours ;
    d. La date de début de transmission des données officielles au format électronique ERS en version 3.
  3. Ce document annule et remplace tout certificat administratif de transmission électronique des données officielles délivré antérieurement.
  4. Sauf modification de l'équipement de bord, telle que décrite à l'article 12 du présent arrêté, la durée de validité de ce certificat n'est pas limitée dans le temps.
  5. Ce document doit pouvoir être présenté aux inspecteurs, sur leur demande, lors de toute inspection en mer ou à terre.
  6. Tout navire ne disposant pas de ce document dans un délai de 6 mois suivant la date limite d'équipement fixée à l'article 3.1 est considéré en situation d'infraction au regard de ses obligations déclaratives et passible d'une sanction en cas d'inspection.