JORF n°0185 du 9 août 2017

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 15

Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 6, 8, 9 et 14 en application de conventions de réciprocité.

Article 16

Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national. Toutefois, lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.
Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues à l'article R. 719-50 du code de l'éducation.
Les décisions d'exonération sont prises par le directeur de l'établissement, en application de critères fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article 18 du présent arrêté.

Article 17

Le montant des droits d'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 18

Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Article 19

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 8, 9 et 13.

Article 20

Le directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, le directeur général de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, le directeur général de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, le directeur général de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, le directeur général de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement, le directeur général de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique, le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole de Toulouse, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine et le directeur de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.